Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-85.979
Date de décision :
8 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
- X... Giuseppe,
- Y... Giuseppe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2ème section, en date du 7 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre les deux derniers pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, falsification de documents administratifs et détention de documents administratifs falsifiés, en relation avec une entreprise terroriste, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 2004, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Giuseppe X... et Giuseppe Y..., pris de la violation des articles 1 et suivants de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 50 et suivants, 75 et suivants, 694 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes de Giuseppe X... ;
"aux motifs que les demandeurs font valoir que ce n'est qu'au prix d'un artifice de procédure tendant à accréditer des liens entre Guiseppe X... et l'organisation terroriste espagnole Grapo, que les enquêteurs ont pu obtenir l'ouverture d'une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'actes de terrorisme, poursuite à l'intérieur de laquelle n'importe qui pouvait être attrait selon les nécessités du moment ; qu'ils soutiennent que, ne disposant, dans la perspective de perquisition programmée conjointement par les autorités italiennes et françaises pour le 23 juin 2003 à 6 heures 00 du matin, à la suite de surveillance et de filature concernant Giuseppe X..., opérées depuis le 20 juin 2003 dont il n'a rien résulté que de parfaitement anodin (consommer dans des lieux publics et y rencontrer une personne), d'aucun élément propre à établir les moindres présomptions ou indices d'une activité délictueuse, les policiers ont gratuitement prétendu que l'individu rencontré par Giuseppe X..., en réalité Giuseppe Y..., pourrait s'identifier à un membre des Grapo, en fuite, et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international ; que les services de police ont allégué ainsi que celui qui s'identifiera en la personne de Giuseppe Y..., était Ramon Z..., né le 5 avril 1947, et que l'on aurait ainsi confondu avec un homme né en 1960 ; et que pour mieux accréditer le caractère terroriste des activités des personnes sous surveillance, ont encore affirmé sans que ceci ait le moindre fondement qu'une femme vue au contact de Giuseppe Y..., le 22 juin 2003, pouvait être Manuela A...
B..., née le 15 novembre 1950, militante des Grapo vivant dans la clandestinité ; que toutes ces informations se sont révélées sans fondement, les enquêteurs se gardant de joindre à la procédure des photos de comparaison des deux membres présumés des Grapo, pourtant connus de la police française, qui auraient permis de réaliser de telles identifications ; que les demandeurs soutiennent donc que par ces coïncidences aussi fausses que bienvenues, constituant un total artifice, les policiers pouvaient prétendre qu'il y a avait lieu d'enquêter sur des liens entre Giuseppe X... et le groupe terroriste Grapo et de rendre Giuseppe Y..., vu à son contact, également suspect de terrorisme et ainsi de permettre son interpellation dans le cadre de cette enquête alors qu'il n'était nullement visé par la commission rogatoire internationale ; qu'ils affirment que cet artifice a permis aux enquêteurs de disposer dans la première phase de l'enquête de deux cadres juridiques permettant d'agir à la fois contre Giuseppe X... (la commission rogatoire italienne) et contre Giuseppe Y... (l'enquête préliminaire) auxquels a succédé le cadre prétendu de l'enquête poursuivie en flagrance ;
qu'ils ajoutent encore qu'en tout état de cause, un tel artifice leur a fait nécessairement grief puisque sans allégation de ces prétendus contacts avec un membre recherché des Grapo, ils n'auraient pu se voir reprocher que les infractions de fabrication et usage de faux documents administratifs sans lien avec une quelconque activité terroriste, n'autorisant qu'une garde à vue de 48 heures 00, et, compte tenu de leur absence d'antécédent, une détention provisoire éventuelle limitée à quatre mois ;
que, s'il est exact qu'initialement Guiseppe Y... ait été identifié faussement comme correspondant à un membre de l'organisation terroriste espagnol Grapo faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, et que la femme au contact de laquelle il a été vu, le 22 juin 2003, ne correspond en définitive nullement à la militante des Grapo désignée à la procédure, les demandeurs ne démontrent nullement, sauf à relever des "coïncidences bienvenues", que ces erreurs d'identification auraient en réalité procédé d'une volonté délibérée dans le seul but de permettre l'ouverture d'une enquête préliminaire qu'aucun indice n'aurait justifié ; qu'en effet, les renseignements, quant à eux non contestés, obtenus comme l'indiquent eux-mêmes les demandeurs, avant le 14 juin 2003, dans le cadre de la coopération judiciaire franco-italienne au sujet de Giuseppe X..., pouvaient justifier à eux seuls une enquête préliminaire alors qu'il était fait état, s'agissant de celui-ci, de suspicion de participation, sur le territoire français, aux activités d'un groupe susceptible de préparer des actes de terrorisme ou de ses relations possibles avec les membres d'un tel groupe ayant revendiqué des assassinats commis en Italie ; qu'en effet, il résultait des renseignements que Giuseppe X... pouvait être considéré comme le fondateur de la Commission préparatoire du Congrès pour la fondation du nouveau parti communiste italien, structure clandestine susceptible d'entretenir des liens avec des activistes du groupe terroriste italien Brigade Rouge pour la construction du Parti Communiste Combattant (BRPCC) ayant revendiqué les assassinats de MM. C...
D... et Marco E... ; que ces informations, au-delà des diligences effectuées à la demande des autorités italiennes afin de poursuivre les enquêtes ouvertes sur les connexions éventuelles entre ces groupes activistes et la participation de certains de leurs membres aux assassinats précités, justifiaient l'ouverture d'une enquête préliminaire en France dès lors qu'au-delà des faits commis en territoire italien dont les autorités judiciaires de ce pays étaient saisies, il ressortait également des éléments communiqués dont l'enquête avait justement pour but de vérifier la teneur, les indices d'une activité de certains des éléments affiliés à ces organisations, susceptibles de participer d'une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que le cadre de l'enquête préliminaire permettait donc de vérifier l'existence ou non d'actes préparatoires précis à la commission d'infractions en relation avec une entreprise terroriste sur la base de renseignements ainsi communiqués ; que, dans ce cadre, il apparaissait tout aussi légitime que l'enquête s'intéresse aux personnes repérées au contact de Giuseppe X..., afin d'en vérifier les activités, sans que les investigations conduites, sous réserve qu'elles respectent strictement les règles de l'enquête préliminaire tant qu'elles ont prospéré sous la foi de ces seuls éléments, puissent être considérées comme étant le fruit d'artifices ;
qu'en effet, les éléments erronés d'abord rapportés, s'agissant de l'identification de Giuseppe Y..., n'ont pas été à eux seuls déterminants de l'ouverture de l'enquête, les surveillances dont ce dernier a fait l'objet n'étant que la conséquence de son repérage dans l'environnement de Giuseppe X..., point de départ de l'enquête ;
qu'il n'est nullement démontré que l'erreur sur la personne de Giuseppe ait été délibérée alors, d'une part, que celui-ci était inconnu jusqu'alors de la documentation française, les renseignements le concernant n'ayant été obtenus qu'après son interpellation au vu de l'identité qu'il a lui-même déclinée, par contact avec l'officier de liaison italien en poste à Paris et que, d'autre part, à la date du 23 juin 2003, celui-ci, nonobstant des enquêtes antérieures l'ayant concerné en Italie, n'avait jamais été condamné dans son pays d'origine et n'était pas alors recherché ;
qu'ainsi, le moyen invoqué au soutien de la nullité de l'enquête préliminaire qui n'aurait été justifiée que par une accusation de terrorisme fondée sur un artifice consistant, pour les enquêteurs, à laisser penser de mauvaise foi que celui qui se révélerait rapidement identifié comme étant Giuseppe Y... était un membre de l'organisation terroriste Grapo, n'est pas fondé ;
"alors, d'une part, que les demandeurs faisaient valoir l'artifice de procédure ayant consisté à accréditer des liens entre Giuseppe X... et l'organisation Grapo en vue d'obtenir l'ouverture d'une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'actes de terrorisme ; qu'il ressort du dossier l'absence de tous liens avec l'organisation Grapo, les allégations selon lesquelles Giuseppe X... aurait rencontré un certain Ramon Z..., lequel aurait rencontré Manuella B..., membre du Grapo, étant sans fondement, le prétendu Z... n'étant autre que Giuseppe Y... ; qu'ayant relevé l'absence de liens avec l'organisation terroriste Grapo, puis affirmé que les demandeurs ne démontrent nullement sauf à relever des "coïncidences bienvenues", que ces erreurs d'identification auraient en réalité procédé d'une volonté délibérée dans le seul but de permettre l'ouverture d'une enquête préliminaire qu'aucun indice n'aurait justifiée, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si le fait pour les enquêteurs de ne pas joindre à la procédure des photos de comparaison des deux membres présumés des Grapo, connus de la police française, sur la base desquelles ils auraient cru avoir à faire à des membres de cette organisation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait des renseignements obtenus avant le 14 juin 2003, dans le cadre de la coopération judiciaire franco-italienne, que Giuseppe X... pouvait être considéré comme le fondateur de la Commission préparatoire du Congrès pour la fondation du nouveau parti communiste italien, structure clandestine susceptible d'entretenir des liens avec des activistes du groupe terroriste italien Brigades Rouges pour la construction du parti communiste combattant ayant revendiqué les assassinats de MM. D... et E..., que ces informations justifiaient l'ouverture d'une enquête préliminaire en France dès lors qu'au-delà des faits commis en territoire italien, ressortaient également des éléments communiqués et dont l'enquête avait justement pour but de vérifier la teneur, les indices d'une activité de certains des éléments affiliés à ces organisations, susceptibles de participer d'une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, sans préciser en quoi les informations communiquées étaient de nature à caractériser de tels indices d'une activité en France, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, qu'en affirmant que les éléments erronés rapportés s'agissant de l'identification de Giuseppe Y... n'ont pas été à eux seuls déterminants de l'ouverture de l'enquête, les surveillances dont ce dernier a fait l'objet n'étant que la conséquence de son repérage dans l'environnement de Giuseppe X..., point de départ de l'enquête, qu'il n'est nullement démontré que l'erreur sur la personne de Giuseppe Y... ait été délibérée cependant que c'est sur la base des seules allégations de liens avec l'organisation Grapo que l'enquête préliminaire a été ouverte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de la coopération judiciaire, les services de police français ont été rendus destinataires de renseignements concernant Giuseppe X... ; que ces informations soulignant l'existence de liens entre ce dernier et les membres d'un groupe terroriste ayant revendiqué des assassinats en Italie ainsi qu'une possible participation sur le territoire français aux activités d'une organisation susceptible de préparer des actions terroristes, le procureur de la République de Paris a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, afin de vérifier ces informations ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, qui, contrairement à ce qui est soutenu, établissent que l'ouverture de l'enquête préliminaire n'a procédé d'aucun stratagème et, dès lors que le procureur de la République tient des articles 40 et 41 du Code procédure pénale, dont les dispositions ne comportent aucune restriction, le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire sur les faits dont il a connaissance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Giuseppe X... et Giuseppe Y..., pris de la violation des articles 1 et suivants de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 50 et suivants, 75 et suivants, 694 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la commission rogatoire délivrée le 21 juin 2003 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris chargé de l'instruction et de la nullité de l'interpellation de Giuseppe X... ;
"aux motifs que les enquêteurs de la DNAT ont investi le logement de Giuseppe X... le 23 juin 2003 à 6 heurs 00, agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire italienne en date du 14 juin 2003 émanant du parquet de Bologne subdélégué à eux par une commission rogatoire du 21 juin 2003 émanant du premier vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; que cette commission rogatoire internationale était motivée par les enquêtes conduites par l'Italie faisant suite à l'assassinat le 19 mars 2002 à Bologne, par l'organisation terroriste Brigade Rouge Parti Communiste Combattant, de M. Marco E..., professeur de droit, et consultant du ministre italien de l'Economie et du Travail ; que les éléments recueillis dans le cadre de ces enquêtes laissaient soupçonner des liens entre les Comités d'Appui à la Résistance pour le Communisme (CARC), cellule chapeautée par la commission préparatoire du congrès de fondation du nouveau parti communiste italien, structure clandestine ayant à sa tête, selon les autorités judiciaires italiennes, Giuseppe X... et des individus susceptibles de se situer en même temps dans la mouvance des Brigades Rouges PCC ; que le parquet de Bologne ayant pu établir que Giuseppe X... pouvait être localisé en France, ... à Villejuif, il était sollicité des autorités judiciaires françaises un certain nombre d'investigations le concernant, ainsi que d'autres individus appartenant au même mouvement, à travers le trafic téléphonique identifié entre la France et l'Italie au cours de précédentes investigations ; que l'un des objectifs visés était de s'emparer de la documentation en possession de ces individus et de leur organisation (CARC) afin de déterminer si, parmi eux, ne se trouvaient pas des militants clandestins des Brigades Rouges PCC et s'il n'existait pas, entre les deux organisations, des liens opérationnels, ainsi que la nature de leur contact ; que c'est dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire que les enquêteurs ont découvert et saisi incidemment conformément aux instructions du parquet de Paris auquel il avait été rendu compte à 8 heures 30, deux documents nationaux d'identité espagnols établis sous l'identité de José Luis F...
G... supportant la photographie de Giuseppe X..., deux maquettes de contrefaçon de documents administratifs italiens et belges, plusieurs photocopies de documents d'identité italiens et espagnols, un passeport ainsi qu'un permis de conduire italien au nom de Danièle H... et une carte nationale d'identité italienne établie au nom de Maria I... ; que les enquêteurs ont versé le produit de cette procédure incidente dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 21 juin 2003, agissant dès lors en flagrance au regard des infractions dont la découverte des éléments qui précèdent laissait présumer l'existence actuelle ;
que l'acte intitulé commission rogatoire du 21 juin 2003 par lequel le premier vice-président chargé de l'instruction a saisi la DNAT ne consiste en réalité qu'en la subdélégation à ce service des investigations contenues dans la commission rogatoire internationale le 14 juin 2003 transmise par le parquet de Bologne aux autorités judiciaires françaises en application de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, en l'espèce au parquet général de la cour d'appel de Paris qui l'a fait remettre au juge d'instruction de Paris, le tout conformément au dispositif résultant de l'article 53 de l'accord de Schengen ratifié par la France et l'Italie et de l'article 695 du Code de procédure pénale ; que le premier vice-président n'a pas délégué d'autres missions aux enquêteurs que celles contenues dans la commission rogatoire italienne du 14 juin 2003 susvisée ; qu'il résulte de l'article 3 de la Convention d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959 que les commissions rogatoires émanant d'une autorité étrangère sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis ; que, suivant les dispositions de l'article 694, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés par un juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires italiennes n'avait d'abord nullement un caractère général comme le soutiennent les demandeurs ; qu'après avoir rappelé les précédentes demandes de coopération dans le cadre de la même procédure, celle-ci avait pour unique objet de solliciter des autorités judiciaires françaises qu'il soit procédé à une perquisition au domicile de Giuseppe X... ; qu'en application des règles de procédure pénale française, une telle opération ne pouvait être opérée hors le cas d'infraction flagrante et sans assentiment de Giuseppe X..., que par un juge d'instruction dans les conditions prévues aux articles 94 à 97 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est pas contesté qu'il en a été ainsi alors qu' aucune violation des règles imposées par ce texte n'est invoquée par le demandeur, le magistrat instructeur saisi ayant donc pu régulièrement subdélégué l'exécution de cette perquisition à des officiers de police judiciaire en application de l'article 151 du Code de procédure pénale, lesquels ont bien procédé dans les formes prévues par les textes susvisés ;
l'acte par lequel le juge d'instruction subdélègue une telle commission rogatoire n'a pas à rappeler la nature de l'infraction objet des poursuites dès lors que celle-ci est précisée dans la commission rogatoire étrangère en vertu de laquelle les opérations mentionnées sont autorisées sur le territoire national, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire du parquet de Bologne précisait de façon tout à fait circonstanciée que les investigations sollicitées avaient pour objet d'identifier et de rechercher, dans le cadre d'une enquête ouverte suite à l'assassinat à Bologne de Marco E..., le 19 mars 2002, dont l'un des auteurs avait été identifié, coauteur et complice à travers des liens éventuels, des membres communs, des liens opérationnels, voire de simples contacts susceptibles d'exister entre les membres des CARC et des Brigades Rouges PCC, cette dernière organisation ayant revendiqué l'assassinat ; que c'est également en vain qu'il est allégué que la commission rogatoire du 21 juin 2003 viserait une série d'autres actes non versés à la procédure et en vertu desquels il est prétendu que la mission subdéléguée était censée se dérouler, ce qui ne permettrait pas de contrôler la légalité de l'interpellation de Giuseppe X... ; que, si cette subdélégation se réfère à de précédentes subdélégations procédant d'une commission rogatoire du 12 juin 2003 également adressée à la DNAT pour l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée le 26 mai 2003 par les autorités judiciaires de Naples ainsi qu'à une précédente commission rogatoire des autorités judiciaires de Bologne en date du 7 juin 2003, subdéléguée le 20 juin 2003 et relative à des investigations connexes rappelées d'ailleurs dans la commission rogatoire de Bologne datée du 14 juin 2003, seule jointe à la procédure avec la subdélégation précitée du 21 juin 2003, la jonction d'autres actes à l'enquête puis à l'information ouverte en France contre Giuseppe X... et Giuseppe Y... n'était nullement nécessaire à la validité de la perquisition opérée le 23 juin 2003 au domicile de Giuseppe X... ; qu'en effet, cette perquisition est seule à l'origine de la découverte des documents contrefaits et des éléments servant à leur fabrication à l'origine de la saisie incidente, de la poursuite de l'enquête en flagrance, de la poursuite, de la garde à vue de Giuseppe X... au-delà de cette opération puis de sa mise en main ; que cette perquisition a procédé de la seule exécution de la commission rogatoire internationale en date du 14 juin 2003 transmise par le parquet de Bologne et régulièrement subdéléguée qui en était le support indispensable mais exclusif, tous les autres actes antérieurs de simple référence mentionnés dans cette commission rogatoire y étant totalement étrangers et n'ayant d'intérêt que par rapport aux investigations et poursuites menées en Italie au sujet des assassinats à la base des demandes d'entraide précitées ;
qu'il n'y a donc lieu à annulation de la commission rogatoire du 21 juin 2003 ni des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale du 14 juin 2003 émanant du parquet de Bologne, qui en ont été la suite, notamment la perquisition au domicile de Giuseppe X... ;
"alors qu'en affirmant que la perquisition est seule à l'origine de la découverte des documents contrefaits et des éléments servant à leur fabrication à l'origine de la saisie incidente, de la poursuite de l'enquête en flagrance, de la poursuite, de la garde à vue de Giuseppe X... au-delà de cette opération, puis de sa mise en examen, que cette perquisition a procédé de la seule exécution de la commission rogatoire internationale en date du 14 juin 2003 transmise par le parquet de Bologne et régulièrement subdéléguée, qui en était le support indispensable mais exclusif, tous les autres actes antérieurs de simple référence mentionnés dans cette commission rogatoire y étant totalement étrangers et n'ayant d'intérêt que par rapport aux investigations et poursuites menées en Italie au sujet des assassinats à la base des demandes d'entraide judiciaires précitées, sans préciser dès lors à quel titre il a été fait référence à d'autres subdélégations procédant des commissions rogatoires des 12 juin et 21 juin, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité de la commission rogatoire du juge d'instruction de Paris, en date du 21 juin 2003, la chambre de l'instruction retient que les actes requis, notamment la perquisition au domicile de Giuseppe X..., ont eu pour support exclusif la commission rogatoire internationale délivrée le 14 juin précédent par un magistrat italien, la référence à d'autres commissions rogatoires antérieures n'étant nullement nécessaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Giuseppe X... et Guiseppe Y..., pris de la violation des articles 1 et suivants de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 50 et suivants, 75 et suivants, 694 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition et des saisies opérées au domicile de Giuseppe Y... ;
"aux motifs que la flagrance résulte de la saisie incidente de documents et accessoires découverts dans le cadre de la perquisition opérée au domicile de Giuseppe X... permettant d'étendre les recherches et investigations à tous auteurs et complices éventuels ; qu'il a déjà été souligné que la découverte de ces éléments laissant présumer des indices de fabrication et de détention actuelle par Giuseppe X... de faux documents administratifs, c'est à juste titre que l'enquête a été poursuivie en flagrance alors que manifestement ces infractions étaient en train d'être commises ; que, dans ces conditions, si à l'heure de l'interpellation de Giuseppe Y... antérieure à la découverte et à la saisie de ces documents, dans le cadre d'une simple enquête préliminaire, les contacts observés au cours des filatures des 20 et 21 juin 2003 entre Giuseppe X... et Giuseppe Y... ne pouvaient justifier à eux-seuls et à l'encontre de ce dernier, l'existence de participation aux faits ayant justifié l'ouverture d'une enquête préliminaire fondée sur de simples renseignements à vérifier quant aux relations susceptibles d'exister entre les activités de Giuseppe X... et une organisation terroriste comme les Brigades Rouges PCC, la saisie au domicile de Giuseppe X... de pièces à conviction, constatant l'existence immédiate d'une activité illégale, en l'espèce la détention et la fabrication de faux papiers, propres à faciliter la poursuite d'une action recherchant la clandestinité, donnait une toute autre portée aux mêmes constatations justifiant l'intervention au domicile de Giuseppe Y... et la perquisition immédiate de son domicile dans le cadre de l'enquête, alors poursuivie en flagrance, suivant les modalités prévues aux articles 56 et 57 du Code de procédure pénale ; que la perquisition opérée d'office par les enquêteurs, le 23 juin 2003, à partir de 11 heures 30, agissant alors en flagrance au domicile de Giuseppe Y..., fondée sur les saisies préalables de faux documents lors de la perquisition du domicile de Giuseppe X... et l'existence de contacts antérieurs entre les deux hommes, avec échange d'argent, intérêt constaté pour le matériel informatique et bureautique, dépôt d'un sac par l'un au domicile de l'autre, a été parfaitement régulière et ne saurait être annulé alors que l'interpellation et le placement en garde à vue du même Giuseppe Y..., bien qu'antérieurs et irréguliers n'en n'ont pas été le support ; qu'ainsi, le moyen tiré de la nullité de la perquisition opérée au domicile de Giuseppe Y... dans le cadre de l'enquête de flagrance doit être rejeté, les procès-verbaux la constatant ainsi que les saisies opérées à son domicile devant être validées ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que la saisine du parquet de Bologne, auteur de la commission rogatoire internationale du 14 juin 2003, avait pour objet la poursuite d'une enquête consécutive à l'assassinat de M. E... à Bologne le 19 mars 2002, puis que la détention par Giuseppe X... d'éléments relatifs à la falsification de documents administratifs était à l'évidence inconnue des autorités italiennes lorsque cette délégation a été adressée aux autorités françaises, sans préciser les éléments permettant une telle affirmation péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que la découverte des documents sur le territoire français où ils ont été à l'évidence détenus et fabriqués rendait seules compétentes les autorités judiciaires françaises pour se saisir de ces infractions commises sur le territoire national et relevant de sa compétence exclusive, sans là encore nullement préciser les éléments permettant d'établir que les documents auraient été fabriqués en France, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhana pour Giuseppe X... et Giuseppe Y..., pris de la violation des articles 1 et suivants de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 50 et suivants, 75 et suivants, 694 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition et des saisies opérées au domicile de Giuseppe Y... ;
"aux motifs que la flagrance résulte de la saisie incidente de documents et accessoires découverts dans le cadre de la perquisition opérée au domicile de Giuseppe X... permettant d'étendre les recherches et investigations à tous auteurs et complices éventuels ; qu'il a déjà été souligné que la découverte de ces éléments laissant présumer des indices de fabrication et de détention actuelle par Giuseppe X... de faux documents administratifs, c'est à juste titre que l'enquête a été poursuivie en flagrance alors que manifestement ces infractions étaient en train d'être commises ; que, dans ces conditions, si à l'heure de l' interpellation de Giuseppe Y... antérieure à la découverte et à la saisie de ces documents, dans le cadre d'une simple enquête préliminaire, les contacts observés au cours des filatures des 20 et 21 juin 2003 entre Giuseppe X... et Giuseppe Y... ne pouvaient justifier à eux-seuls et à l'encontre de ce dernier, l'existence de participation aux faits ayant justifié l'ouverture d'une enquête préliminaire fondée sur de simples renseignements à vérifier quant aux relations susceptibles d'exister entre les activités de Giuseppe X... et une organisation terroriste comme les Brigades Rouges PCC, la saisie au domicile de Giuseppe X... de pièces à conviction, constatant l'existence immédiate d'une activité illégale, en l'espèce la détention et la fabrication de faux papiers, propres à faciliter la poursuite d'une action recherchant la clandestinité, donnait une toute autre portée aux mêmes constatations justifiant l'intervention au domicile de
Giuseppe Y... et la perquisition immédiate de son domicile dans le cadre de l'enquête, alors poursuivie en flagrance, suivant les modalités prévues aux articles 56 et 57 du Code de procédure pénale ; que la perquisition opérée d'office par les enquêteurs, le 23 juin 2003, à partir de 11 heures 30, agissant alors en flagrance au domicile de Giuseppe Y..., fondée sur les saisies préalables de faux documents lors de la perquisition du domicile de Giuseppe X... et l'existence de contacts antérieurs entre les deux hommes, avec échange d'argent, intérêt constaté pour le matériel informatique et bureautique, dépôt d'un sac par l'un au domicile de l'autre, a été parfaitement régulière et ne saurait être annulé alors que l'interpellation et le placement en garde à vue du même Giuseppe Y..., bien qu'antérieurs et irréguliers n'en n'ont pas été le support ; qu'ainsi, le moyen tiré de la nullité de la perquisition opérée au domicile de Giuseppe Y... dans le cadre de l'enquête de flagrance doit être rejeté, les procès-verbaux la constatant ainsi que les saisies opérées à son domicile devant être validés ;
"alors qu'en affirmant que la flagrance résulte de la saisie incidente de documents et accessoires découverts dans le cadre de la perquisition opérée au domicile de Giuseppe X... permettant d'étendre les recherches et investigations à tous auteurs et complices éventuels, ce qui donnait une toute autre portée aux contacts observés au cours des filatures des 20 et 21 juin 2003 entre Giuseppe X... et Giuseppe Y... justifiant l'intervention au domicile de ce dernier et la perquisition immédiate de son domicile dans le cadre de l'enquête poursuivie en flagrance, la chambre de l'instruction n'a nullement caractérisé l'état de flagrance à l'égard de Giuseppe Y... et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de la perquisition effectuée, au domicile de Giuseppe X..., en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par un magistrat italien dans le cadre de l'enquête menée sur l'assassinat à Bologne, en mars 2002, d'un conseiller du ministre de l'Economie, revendiqué par l'organisation terroriste Brigades Rouges
-Parti Communiste Combattant-, les policiers français ont découvert des documents d'identité falsifiés et du matériel servant à la confection de faux documents administratifs qu'ils ont saisis incidemment dans le cadre d'une procédure de flagrance relative à des infractions en train de se commettre sur le territoire français ; que cette enquête les a conduits à effectuer une perquisition au domicile de Giuseppe Y..., qui avait été observé à plusieurs reprises en compagnie de Giuseppe X... dans les circonstances précisées par l'arrêt attaqué ; que les enquêteurs ont découvert de nombreux documents administratifs falsifiés ainsi que du matériel destiné à leur fabrication ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits aux moyens, qui établissent la découverte incidente, par les policiers, d'infractions, étrangères à la saisine du magistrat italien, en train de se commettre sur le territoire français, autorisant l'ouverture d'une enquête de flagrance pouvant s'étendre aux coauteurs et complices, ainsi que la perquisition et les saisies effectuées au domicile de Giuseppe Y..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des articles 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des articles 77, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des articles 78, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que, lors du contrôle de son identité régulièrement effectué, Giuseppe Y..., que les policiers avaient faussement identifié comme un terroriste espagnol recherché, a justifié de son identité véritable ; que les juges estiment qu'en l'absence de renseignements, à ce stade, sur la personnalité de l'intéressé, lesquels ne seront portés à leur connaissance qu'ultérieurement, le cadre de l'enquête préliminaire ne permettait aux policiers de procéder ni à son interpellation ni à son placement en garde à vue, en l'absence de raison plausible de soupçonner qu'il avait participé ou tenté de participer à une infraction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, après analyse des éléments de l'enquête, a estimé qu'ils ne constituaient pas des motifs suffisants pour interpeller Giuseppe Y... et le placer en garde à vue, au regard des exigences légales, et abstraction faite de motifs non déterminants sur l'application de l'article 78 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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