Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / Mme Gaëtane Y..., demeurant ...,
3 / Mme Françoise A..., demeurant Le Luc de G..., 79370 Celles-sur-Belle,
4 / Mme Nicole B..., demeurant 23, cité Sainfoin, 86600 Coulombiers,
5 / Mme Marie-Claude F..., demeurant Poussigny, 86600 Celle Levescault,
6 / Mme Annie Z..., demeurant HLM,10, cité des Vallées, 86600 Lusignan,
7 / Mme Jeanine C..., demeurant ...,
8 / Mme Mariannick E..., demeurant Cité des Hautes Vignes, 86600 Jazeneuil,
9 / M. Roland D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Polo Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...
2 / de la société Sofaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Polo Europe et de la société Sofaco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et 8 autres salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 10 mars 1998 dans une instance l'oposant à la société Polo Europe et à la société Sofaco ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les 9 salariés demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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