Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/01217 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4UA
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Lauren DAUGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (30),
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON - 98
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me DUFRESNES, Me DELOGE- MAGAUD le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [J] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 5] (GARD), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023 remis à étude, Monsieur [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer sans en indiquer le fondement.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 15 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue, les parties représentées par leurs conseils, ont indiquer ne pas solliciter de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusion sur le fondement du divorce par le demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, monsieur [J] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- déclarer sa demande de divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que chaque époux reprendra son nom de naissance,
- dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera versée à chacun des époux,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [P] n’a pas déposé d’écritures dans le cadre de cette procédure.
Il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture sanction de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 26 janvier 2024 à l’encontre du conseil de monsieur [P]. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 14 octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (30)
et de
Monsieur [B], [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (30)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 5] (GARD);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’acte introductif d’instance, à savoir le 28 avril 2023;
CONSTATE que chaque partie reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que monsieur [B] [J] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de Monsieur [B] [J] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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