Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-18.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.766
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz via Assurances, société anonyme, dont le siège est ... le Pont,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Luc X...,
2 / de Mme Eliane Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz via Assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'action de l'assureur tendant à la répétition de paiements dont le caractère indû ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle l'assuré est condamné, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens du texte susvisé ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont l'assuré de la compagnie Allianz Via Assurances a été déclaré responsable, celle-ci a versé aux époux X... diverses sommes à titre de provision à valoir sur leur indemnisation en exécution de plusieurs ordonnances de référé ; que le préjudice subi par M. X... ayant été ultérieurement fixé par les juges du fond à une somme moindre, la compagnie Allianz Via Assurances a assigné M. X... en remboursement des sommes trop versées ;
Attendu que pour rejeter la demande comme étant prescrite, la cour d'appel a retenu que l'action de l'assureur contre la victime est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances puisqu'elle dérive du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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