Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-10.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.030
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. de Givry, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de fidélité à laquelle sont tenus les époux selon l'article 212 du Code civil, s'impose à eux tant que le mariage n'a pas été dissous, une ordonnance de non-conciliation étant sans effet sur cette obligation et ne faisant pas perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en déniant tout caractère fautif à l'adultère de l'épouse car la naissance de l'enfant n'avait pas d'incidence sur le maintien de la vie commune qui avait cessé depuis de nombreuses années, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 241 et 242 du Code civil ;
2 / que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 mai 1988 dans la précédente procédure de divorce introduite par les époux avait cessé de produire ses effets par la décision définitive de rejet des demandes respectives des époux intervenue le 3 juin 1992, ainsi que le rappelle le jugement dont appel ; d'où il résulte que la cour d'appel, ne pouvait écarter le grief invoqué par le mari tiré de l'abandon du domicile conjugal par l'épouse en relevant que la sommation de réintégrer ce domicile qu'il avait délivrée l'avait été postérieurement à la première ordonnance de non-conciliation du 11 mai 1988, dont les effets avaient cessé le 3 juin 1992 ; qu'elle a ainsi violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé qu'une rupture prolongée de la vie commune était la cause du divorce, que cette rupture était intervenue à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 1988, que M. X... ne pouvait donc reprocher à son épouse un adultère ultérieur qui n'avait pas pu avoir d'incidence sur la rupture de la vie commune, celle-ci ayant cessé de nombreuses années auparavant, et qu'il ne justifiait pas davantage d'un abandon du domicile conjugal, la sommation de réintégrer étant postérieure à la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la demande en dommages-intérêts du mari était également fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'écartant au seul motif que le divorce était prononcé pour rupture de la vie commune, sans rechercher si les fautes invoquées à l'encontre de l'épouse ne justifiaient pas sa demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a considéré que M. X... ne faisait pas la preuve des griefs qu'il invoquait à l'encontre de sa femme, a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts fondée sur ces griefs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune à l'initiative de l'épouse sans fixer les conditions dans lesquelles celle-ci assumerait son devoir de secours, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 239, 281 et 282 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours qui prend la forme d'une pension alimentaire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, prononcer le divorce sans fixer les conditions dans lesquelles l'épouse assumerait son devoir de secours à l'égard du mari qui sollicite une pension alimentaire ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait un emploi et percevait un salaire alors que son ex-épouse se trouvait sans emploi, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... était dans l'impossibilité de payer une pension alimentaire à son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé qu'un droit de visite restreint sans hébergement de ses enfants, alors, selon le moyen, que si, au terme de l'article 287 du Code civil, l'exercice de l'autorité parentale à l'un seulement des parents est fonction de l'appréciation par le juge de l'intérêt de ses enfants, en revanche, en application de l'article 288 du même Code, l'attribution du droit de visite et d'hébergement des enfants ne peut être refusée à un parent que pour des motifs graves ; que le droit de visite et d'hébergement ayant un double objet, la réserve pour l'un d'eux, en l'occurence le droit d'hébergement, imposait l'exigence de motifs graves ; qu'en privant le père de son droit d'hébergement sur le seul fondement de l'intérêt des enfants, sans avoir constaté l'existence de motifs graves, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les enfants, lorsqu'ils séjournent chez leur père, subissent des pressions morales douloureuses et sont affectés par le comportement de celui-ci qui les questionne sans cesse sur les conditions de vie de leur mère, la cour d'appel a caractérisé l'existence de motifs graves de refus du droit d'hébergement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;
Attendu que l'arrêt confirme, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien de ses enfants, le jugement entrepris qui énonce dans son dispositif que le divorce de M. X... et de Mme Y... est prononcé pour rupture de la vie commune ;
Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la partie du dispositif du jugement faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la partie du dispositif du jugement ainsi rédigée ;
"prononce le divorce pour rupture de la vie commune de M. X... et de Mme Y...", est remplacée par la mention suivante "prononce le divorce de M. X... et de Mme Y..." ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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