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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-13.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.089

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° N 15-13.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la SCI [Adresse 8] commerces, société civile immobilière, 2°/ la SCI [Adresse 8] bureaux, société civile immobilière, 3°/ la société Unibail-Rodamco, société européenne, ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Neubauer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Neximmo 63, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Neximmo 54, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et d'équipement de [Localité 1] (SEMARELP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Neximmo 63 et Neximmo 54 ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et d'équipement de [Localité 1] s'associe au pourvoi principal ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la SCI [Adresse 8] commerces, de la SCI [Adresse 8] bureaux et de la société Unibail-Rodamco, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Neximmo 63 et de la société Neximmo 54, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Neubauer, de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et d'équipement de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé du pourvoi principal et le moyen de cassation annexé du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne la SCI [Adresse 8] commerces, la SCI [Adresse 8] bureaux, les sociétés Unibail-Rodamco, Neximmo 63 et Neximmo 54 et la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et d'équipement de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la SCI [Adresse 8] commerces, la SCI [Adresse 8] bureaux et la société Unibail-Rodamco. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir désigné Monsieur [M] [E] en qualité d'expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec pour mission de – se rendre sur place [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, - se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (si nécessaire, les permis de construire, déclarations d'intention de commencement des travaux et procès-verbaux de réception afférents à la rénovation du quartier [Adresse 8] de 2008 à 2013, etc…), - décrire la nature et les modalités pratiques d'exécution des opérations de rénovation et de construction (localisation des travaux, délais de réalisation, etc…), ainsi que l'organisation de la circulation aux abords des locaux de la société NEUBAUER pendant ces opérations, - rechercher si la société NEUBAUER a subi des nuisances pendant la durée des travaux, - dans l'affirmative, préciser la nature et l'importance de ces nuisances et fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi, d'avoir rejeté toutes autres demandes, et d'avoir condamné les sociétés UNIBAIL RODAMCO, [Adresse 8] COMMERCES et [Adresse 8] BUREAUX, in solidum avec les sociétés SEMARELP, NEXIMMO 54 et NEXIMMO 63, aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La [Adresse 8], constitué d'un quadrilatère situé entre le centre-ville et quasiment le périphérique, bien que l'un des côtés soit constitué par la rue [Adresse 2], qui fait encore partie de [Localité 2] tout en étant située à l'extérieur du périphérique, a fait l'objet, entre 2008 et octobre 2012, d'un remodelage total, comprenant la rénovation du centre commercial, la réhabilitation des tours existantes de bureaux, [Adresse 7], la création de complexes, d'équipements publics, parkings souterrains et la rénovation de la totalité de la voirie, des réseaux souterrains et de l'éclairage public de la zone d'aménagement. NEUBAUER est implanté à l'intérieur de ce quadrilatère. Le remodelage du quartier a entraîné des troubles et nuisances inhérents à la réalisation d'un tel chantier, essentiellement par difficultés de circulation et encombrement des voies d'accès, ce que tendent à confirmer les photos produites et l'étude d'impact établie le 3 septembre 2014 par l'institut [Établissement 1]. La société NEUBAUER produit le rapport de M. [Q], expert-comptable, daté du 14 octobre 2013. Ce rapport contient un tableau des ventes de véhicules aux particuliers pour les années 2008 à 2012 incluse et un tableau du chiffre d'affaires de l'établissement concerné pour les mêmes années avec en parallèle celui d'un autre établissement situé à [Localité 3]. Ces tableaux font apparaître une baisse constante et sensible du nombre de véhicules vendus à partir de l'année 2010 et du chiffre d'affaires sur les activités entretien, maintenance et vente de pièces de rechange dès 2009, ce chiffre d'affaires accusant une baisse de plus de 30 % en 5 ans tandis que le chiffre d'affaires de l'établissement situé à [Localité 3] n'a baissé que d'à peine 5 % sur la même période. Eu égard à la probabilité des faits allégués, la société NEUBAUER justifie d'un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, étant observé - que le chantier pour sa plus grande partie n'a pris fin qu'il y a deux ans, - que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2009 (M. [Z]), dans le cadre d'un « référé préventif », s'est vu confier comme il est d'usage dans ce type d'action, mission d'établir un état descriptif de l'ensemble des immeubles voisins afin de permettre de déterminer en tant que de besoin les préjudices et responsabilités éventuellement encourues en rapport avec l'exécution des travaux dans le cadre de la réalisation du chantier, - que l'expertise sollicitée par l'appelante n'a pas le même objet que celle confiée à M. [Z], - qu'enfin, il est indifférent que la société NEUBAUER ait attendu le sort de négociations pour assigner en désignation d'expert. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, sans mise hors de cause, en l'état, des sociétés intimées qui le sollicitent » ; 1°) ALORS QU'une expertise in futurum ne peut être ordonnée que lorsqu'une telle mesure est susceptible de permettre à une partie d'établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur ; qu'il incombe au juge saisi d'une telle demande de rechercher s'il existe, au jour où il statue, un risque de dépérissement des preuves justifiant la mise en oeuvre d'une expertise in futurum ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la demande de la société NEUBAUER tendant à l'organisation d'une expertise destinée à établir la preuve des préjudices commerciaux qu'elle alléguait avoir subis du fait des nuisances générées par les travaux de rénovation du quartier [Adresse 8], était dépourvue de toute pertinence dans la mesure où le chantier s'était achevé le 31 octobre 2012, soit avant même que la société NEUBAUER ne saisisse le juge des référés (leurs conclusions d'appel, p. 13-14) ; que pour faire néanmoins droit à la demande d'expertise sollicitée, la Cour d'appel a retenu que la réalité des faits allégués était probable, que le chantier n'avait pris fin « qu'il y a deux ans » et que l'expertise préventive précédemment confiée par les maîtres d'ouvrage à Monsieur [Z] n'avait pas exactement le même objet que la mesure demandée par la société NEUBAUER ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les travaux à l'origine des désordres allégués avaient été achevés plus d'un an avant l'introduction de l'instance, et plus de deux ans avant qu'elle ne statue, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une expertise in futurum ne peut être ordonnée qu'à la condition que le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir une telle mesure ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la société NEUBAUER ne disposait d'aucun motif légitime à voir ordonnée l'expertise qu'elle réclamait dans la mesure où elle avait eu la possibilité de former réclamation au titre des prétendues nuisances engendrées par les travaux à l'occasion de la visite de ses locaux organisée à l'occasion de l'expertise préventivement confiée en référé à Monsieur [Z] et réalisée au cours du chantier ; qu'en accueillant toutefois la demande d'expertise présentée par la société NEUBAUER, au motif inopérant que l'expertise préventive confiée par les maîtres d'ouvrage à Monsieur [Z] n'avait pas exactement le même objet que la mesure demandée par la société NEUBAUER, la Cour d'appel a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Neximmo 63 et la société Neximmo 54. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés Neximmo 63 et Neximmo 54 et d'avoir désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la [Adresse 8], constituée d'un quadrilatère situé entre le centre-ville et quasiment le périphérique, bien que l'un des côtés soit constitué par la rue [Adresse 2], qui fait encore partie de [Localité 2] tout en étant située à l'extérieur du périphérique, a fait l'objet, entre 2008 et octobre 2012, d'un remodelage total, comprenant la rénovation du centre commercial, la réhabilitation des tours existantes de bureaux, [Adresse 7], la création de complexes, d'équipements publics, parkings souterrains et la rénovation de la totalité de la voirie, des réseaux souterrains et de l'éclairage public de la zone d'aménagement ; que la société Neubauer est implantée à l'intérieur de ce quadrilatère ; que le remodelage du quartier a entraîné des troubles et nuisances inhérents à la réalisation d'un tel chantier, essentiellement par des difficultés de circulation et encombrement des voies d'accès, ce que tendent à confirmer les photos produites et l'étude d'impact établie le 3 septembre 2014 par l'institut [Établissement 1] ; que la société Neubauer produit le rapport de M. [Q], expert-comptable, daté du 14 octobre 2013 ; que ce rapport contient un tableau des ventes de véhicules aux particuliers pour les années 2008 à 2012 incluse et un tableau du chiffre d'affaires de l'établissement concerné pour les mêmes années avec en parallèle celui d'un autre établissement situé à [Localité 3] ; que ces tableaux font apparaître une baisse constante et sensible du nombre de véhicules vendus à partir de l'année 2010 et du chiffre d'affaires sur les activités d'entretien, maintenance et vente de pièces de rechange dès 2009, ce chiffre d'affaires accusant une baisse de plus de 30% en 5 ans tandis que le chiffre d'affaires de l'établissement situé à [Localité 3] n'a baissé que d'à peine 5% sur la même période ; qu'eu égard à la probabilité des faits allégués, la société Neubauer justifie d'un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, étant observé que le chantier pour sa plus grande partie n'a pris fin qu'il y a deux ans et que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2009 (M. [Z]), dans le cadre d'un « référé préventif », s'est vu confier comme il est d'usage dans ce type d'action, mission d'établir un état descriptif de l'ensemble des immeubles voisins afin de permettre de déterminer en tant que de besoin les préjudices et responsabilités éventuellement encourues en rapport avec l'exécution des travaux dans le cadre de la réalisation du chantier, que l'expertise sollicitée par l'appelante n'a pas le même objet que celle confiée à M. [Z] ; qu'enfin il est indifférent que la société Neubauer ait attendu le sort de négociations pour assigner en désignation d'expert ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise, sans mise hors de cause, en l'état, des sociétés intimées qui le sollicitent ; 1°) ALORS QU'une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée qu'à la condition de permettre à une partie d'établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur ; qu'en l'absence de risque de dépérissement des preuves justifiant une telle expertise, celle-ci ne peut être ordonnée ; qu'en l'espèce, les sociétés Neximmo 63 et Neximmo 54 faisaient valoir que la demande d'expertise in futurum était tardive dans la mesure où les travaux de restructuration et de construction étaient achevés depuis plusieurs mois, de sorte qu'il n'était plus possible de procéder à une expertise des conséquences du chantier sur les commerces avoisinants (concl., p. 9 in fine) ; que, pour ordonner néanmoins l'expertise, la cour d'appel a considéré que les faits allégués étaient probables, que le chantier n'avait pris fin « qu'il y a deux ans » et que la mission d'expertise confiée à M. [Z] dans le cadre d'un référé préventif n'avait pas le même objet que celle sollicitée par la société Neubauer (arrêt, p. 5 § 4 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'achèvement du chantier depuis plusieurs mois avant l'introduction de la demande d'expertise in futurum impliquait l'absence de tout risque de dépérissement des preuves recherchées par la société Neubauer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une expertise in futurum ne peut être ordonnée si une précédente expertise in futurum a déjà été ordonnée recouvrant le même objet ; qu'en l'espèce, les sociétés Neximmo 63 et Neximmo 54 faisaient valoir qu'une expertise in futurum avait été confiée à M. [Z] dans le cadre d'un référé préventif et que la mission de cet expert englobait l'appréciation des troubles éventuellement causés par le chantier aux voisins, dont la société Neubauer (concl., p. 10 § 8 à 11 et p. 11 § 1 à 4) ; que pour ordonner néanmoins l'expertise demandée par la société Neubauer, la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas le même objet que celle confiée à M. [Z], qui avait pour « mission d'établir un état descriptif de l'ensemble des immeubles voisins afin de permettre de déterminer en tant que de besoin les préjudices et responsabilités éventuellement encourues en rapport avec l'exécution des travaux dans le cadre de la réalisation du chantier » (arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que M. [Z] avait été saisi d'une mission d'expertise au contradictoire de la société Neubauer et tendant notamment à « fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis », ce qui incluait les troubles de voisinage éventuels, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée était en englobée dans celle confiée à M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE , en s'abstenant de rechercher si la société Neubauer avait eu la possibilité, dans le cadre de l'expertise confiée à M. [Z], de se plaindre d'éventuelles nuisances causées par le chantier à son activité commerciale et si, en l'absence de réclamation adressée à M. [Z], il en résultait l'absence de motif légitime à solliciter une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

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