Berlioz.ai

Tribunal de commerce, 30 avril 2025. 2025P00355

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2025P00355

Date de décision :

30 avril 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

JUGEMENT DU 30 avril 2025 5ème Chambre N° PCL : 2025J00420 URSSAF d'Ile de France - Mme [X] [M] contre SARL S.T.P. N° RG: 2025P00355 Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [S] [R] [H] DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [X] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne DEFENDEUR SARL S.T.P. [Adresse 2] RCS CRETEIL : 339664096 1986 B 618 Représentant légal : [L] [G] [Adresse 1] comparant par Me Constance VERROUST VALLIOT [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, l’URSSAF d'Ile de France - Mme [X] [M] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL S.T.P. La créance invoquée s'élève à 34.168,20€. Elle est relative à des cotisations impayées. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 339664096 (1986 B 618). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat, la vente, la mise en oeuvre de tous produits de p.v.c. se rapportant au bâtiment pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 9 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse s’est fait représenter par Me Constance VERROUST VALLIOT, avocat. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 30 avril 2025, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : - la partie demanderesse a comparu, - le débiteur a comparu par son représentant légal, - les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 6 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 161.000€. Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible estimé à 2.000€. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 octobre 2023 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les résultats d’exploitation sont négatifs depuis 2020, Que les comptes annuels non pas été déposés depuis 2023, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur indique qu’il n’y a aucune visibilité et sollicite la liquidation judiciaire, avec une poursuite d’activité d’un mois pour finaliser les chantiers et récupérer les derniers paiements, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l’état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL S.T.P., Fixe provisoirement au 30 octobre 2023 la date de cessation des paiements, Désigne : M. François BROUARD, juge commissaire, La SELARL FIDES prise en la personne de Me [S] [R] [H], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Conformément aux dispositions de l’article R 641-18 du code de commerce, décide le maintien de l’activité pour une période d’un mois, soit jusqu’au 30 mai 2025, afin de finaliser les chantiers et récupérer les derniers paiements, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal de commerce 2025-04-30 | Jurisprudence Berlioz