Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-16.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.146
Date de décision :
25 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Geneviève E..., demeurant à Paris (4e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre A...,
2°/ de Monsieur Richard B...,
demeurant tous deux à Paris (4e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., F..., Z..., X..., Jacques D..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Melle E..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1986) d'avoir dit que la location d'un appartement qu'elle a consentie le 20 avril 1977 à M. A... et à M. B... à la suite de deux baux conclus les 8 juin 1970 et 1er juillet 1971 au visa de l'article 3 quinquiès, de la loi du 1er septembre 1948 était soumise aux dispositions générales de cette loi, alors, selon le moyen, que, "d'une part, lorsqu'au bail conclu selon l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas annexé le constat prévu par l'article 2 du décret du 30 décembre 1964, l'effet de ce bail est reporté soit au jour où ce constat est dressé, soit à celui du dépôt du rapport de l'expert judiciairement commis ; que l'expert Y..., commis par la décision de première instance, ayant déposé le 20 janvier 1984 un rapport constatant que la location était conforme aux exigences du décret du 29 septembre 1962, la cour d'appel devait constater que le bail litigieux avait pris effet à la date du dépôt de ce rapport d'expertise ; qu'en déclarant la location soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 sans réserver la prise d'effet du bail à compter du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait constater l'absence de preuve de la connaissance du constat Poteau par le locataire sans répondre aux conclusions de la propriétaire, signifiées le 30 avril 1985, invoquant le remboursement dudit constat par le locataire" ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre, à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, n'a pas violé l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 en retenant, après avoir relevé que les baux de 1970 et 1971 n'étaient pas conformes aux exigences de cet article, qu'aucun constat n'était annexé à celui de 1977 ; Attendu, d'autre part, que, Melle E... n'ayant pas demandé que le bail prenne effet à la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le moyen, est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique