Cour d'appel, 29 août 2024. 22/00981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00981
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/00981 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWTA
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Juin 2022, rg n° F 21/00457
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
Etablissement Public LA CREOLE REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET ASSAINISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [E] [C] [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y] [U], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 août 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
Greffier lors de la mise à dispostion de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [W] a été embauchée par la régie la Créole - Compagnie Réunionnaise des Eaux en qualité de technicienne Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) dans le cadre d'un contrat d'apprentissage débutant le 1er novembre 2018.
Ce contrat régi par la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement, a été rompu au 31 décembre 2019 en raison de la disparition de la régie La Créole - Compagnie Réunionnaise des Eaux.
Un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu à compter du 1er janvier 2020 avec la Régie communautaire d'eau et d'assainissement - La Créole (ci-après La Créole) jusqu'au 31 décembre 2020, date de fin de période d'apprentissage.
Un contrat à durée déterminée (CDD) a ensuite été conclu entre les parties du 1er janvier au 31 décembre 2021 en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié à la crise sanitaire de la Covid-19.
Le 23 novembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en sa formation des référés afin d'obtenir la poursuite de la relation de travail au delà du terme prévu.
Une ordonnance disant n'y avoir lieu à référé et la renvoyant à mieux se pourvoir au fond a été rendue le 1er février 2022.
Le conseil de prud'hommes a été saisi au fond dans l'intervalle, le 08 décembre 2021 afin de contester l'accroissement temporaire d'activité, obtenir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et l'indemnité en résultant ainsi que la poursuite de la relation de travail et subsidiairement, des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- dit que les demandes formées par Mme [E] [C] [D] [W] sont recevables et fondées,
- dit que le motif accroissement temporaire d'activité est infondé,
- requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [W] en contrat à durée indéterminée de droit commun,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
- 2.266,67 euros net à titre d'une indemnité de requalification,
- 4.533,34 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 453,33 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
- 1.700 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.066,68 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée aux dates suivantes du 1er novembre 2018 au 28 février 2021,
- ordonné la remise du certificat de travail rectifié aux dates suivantes du 1er novembre 2018 au 28 février 2021,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
- dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour prononcer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a retenu que 19 postes sur 22 assurés par la salariée correspondaient à l'activité permanente de la régie et qu'elle avait été désignée référente harcèlement sexuel et moral et agissements sexistes de sorte que le motif de recours au CDD résultant de l'accroissement d'activité lié à la crise sanitaire de la Covid-19 n'était pas caractérisé.
La Créole a interjeté appel le 29 juin 2022.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023 aux termes desquelles l'appelante, établissement public industriel ou commercial, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 16 juin 2022 en ce qu'il a :
* dit que les demandes formées par Mme [E] [C] [D] [W] sont recevables et fondées,
* dit que le motif accroissement temporaire d'activité est infondé,
* requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [W] en contrat à durée indéterminée de droit commun,
* dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
- 2.266,67 euros net à titre d'une indemnité de requalification,
- 4.533,34 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 453,33 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
- 1.700 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.066,68 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance,
* ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée aux dates suivantes du 1er novembre 2018 au 28 février 2021,
* ordonné la remise du certificat de travail rectifié aux dates suivantes du 1er novembre 2018 au 28 février 2021,
* débouté la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole prise en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger légitime le motif accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour lequel Mme [W] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la Régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole,
- débouter en conséquence Mme [W] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes salariales et indemnitaires en découlant,
- débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour confirmait la requalification du contrat de travail à durée déterminée de l'intimée en contrat de travail à durée indéterminée, limiter :
- l'indemnité de requalification qui lui serait versée à un mois de salaire,
- l'indemnité de licenciement qui lui serait versée à la somme de 1.660,25 euros,
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle qui lui seraient versés à trois mois de salaire,
- débouter Mme [W] de sa demande de poursuite de son contrat de travail,
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de la Régie communautaire d'eau et assainissement La Créole à lui verser la somme de 4.533,34 euros à titre d'indemnité de requalification,
- débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- débouter Mme [W] toutes ses autres demandes.
Vu les conclusions réceptionnées le 7 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [E] [W] requiert, pour sa part, de la cour de :
En premier lieu,
- constater l'omission de statuer du conseil de prud'hommes sur la poursuite du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- statuer à nouveau dans le cadre d'une omission de statuer par le conseil de prud'hommes et faire droit à sa demande de poursuite de son contrat de travail en CDI au sein de La Créole,
- condamner La Créole - Régie communautaire d'eau et d'assainissement à lui verser une indemnité de deux mois de salaire soit la somme de 4.534,34 euros au titre de la requalification du contrat de travail CDD en CDI de droit commun,
- condamner La Créole - Régie communautaire d'eau et d'assainissement à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
- dit que les demandes formées par Mme [E] [C] [D] [W] sont recevables et fondées,
- dit que le motif accroissement temporaire d'activité est infondé,
- requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [W] en contrat à durée indéterminée de droit commun,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
- 2.266,67 euros net à titre d'une indemnité de requalification,
- 4.533,34 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 453,33 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
- 1.700 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.066,68 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée aux dates suivantes du 1er novembre 2018 au 28 février 2021,
- ordonné la remise du certificat de travail rectifié aux dates suivantes du 1er novembre 2018 au 28 février 2021,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
- dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau en cause d'appel,
- constater la demande de Mme [E] [W] en rectification d'erreur matérielle du jugement critiqué et ainsi :
- confirmer le jugement en ce qu'il a motivé la remise des documents légaux tels que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter du présent jugement,
- condamner à nouveau en cause d'appel La Créole - Régie communautaire d'eau et assainissement à verser à Mme [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner La Créole - Régie communautaire d'eau et d'assainissement prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel,
- dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole prise en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande adverse ou contraires.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel incident formé par Mme [W] irrecevable et dit que ses conclusions tendront uniquement à la confirmation du jugement au motif que :
- le dispositif de ses premières conclusions au fond est dépourvu de toute demande d'annulation du jugement ou d'infirmation d'un chef du jugement dès lors qu'elle conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans pour autant conclure à une quelconque infirmation à titre principal,
- la demande de réparation d'une omission de statuer formée 'en premier lieu' relative à une prétention prétendument omise sur 'la poursuite de son contrat de travail en CDI' ne saurait valablement saisir la juridiction d'appel en l'absence d'infirmation des chefs de jugement ayant condamné l'employeur à payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses autres demandes, cette circonstance faisant dès lors obstacle à tout examen de la poursuite du contrat de travail,
- aucun appel incident n'a donc été élevé par l'intimée aux termes de ses premières conclusions tandis que le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile à cette fin était expriré.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour y être plaidée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, le délibéré initialement annoncé au 27 juin 2024 ayant été prorogé au 29 août suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Il convient, à titre préalable, que la cour statue dans la limite de sa saisine conformément à l'ordonnance d'incident déclarant l'intimée irrecevable en son appel incident et cantonnant ses conclusions à la seule confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
Pour s'opposer à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, l'appelante expose qu'en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses incidences en matière de santé et de sécurité, elle a été dans l'obligation d'instaurer de nouvelles procédures internes et par la suite de les adapter en permanence en fonction de l'évolution de l'épidémie. Elle explique qu'à cette fin, l'intimée a été chargée, durant une année à l'issue de son apprentissage et en binome avec le référent QSE de l'entreprise, d'accomplir des missions supplémentaires directement liées aux contraintes sanitaires, entrainant une augmentation de la charge de travail, constituant une tâche précise et non durable ne relevant pas de l'activité habituelle de l'entreprise et légitimant en conséquence la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité. Elle soutient en outre que la désignation de l'intimée en qualité de référente harcélement sexuel et moral et agissements sexistes ne permet pas de démontrer le caractère durable et permanent de son poste alors même que ces problématiques entrent dans le champ de compétence du service QSE et que sans la crise sanitaire, la désignation de l'autre salarié aurait suffi. Elle ajoute que l'organisation du travail dans le prolongement de la crise sanitaire étant désormais stabilisée, celui-ci en assure seul le suivi de sorte que le poste revendiqué qui n'existait déjà pas à la date du recrutement, n'existe plus.
Pour sa part, l'intimée entend contester la réalité du motif de recours au CDD et soutient, à cet égard, que son poste de technicienne QSE - référente adjointe Covid-19 relève de l'activité normale et permanente de l'établissement. Elle réfute, en l'absence de tout élargissement de compétences de la régie, tout accroissement d'activité, a fortiori pendant l'épidémie de Covid-19, susceptible de justifier son recrutement pour ce motif.
L'article L.1242-1 du code du travail énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Au titre des cas limitativement prévus par l'article L.1242-3 du code du travail dans lesquels un CDD peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, figure notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En application de l'article L.1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours visé dans le contrat de travail.
En l'espèce, il résulte de l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée à terme précis à effet au 1er janvier 2021 (pièce n° 1 / intimée) que Mme [W] est embauchée en raison de 'l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié à la crise sanitaire actuelle Covid-19".
Elle est plus précisément engagée 'au service ' Moyens généraux' afin de palier aux mesures à prendre dans le cadre de cette nouvelle gestion entrainant une surcharge de travail inhabituel notamment en ce qui concerne les nouvelles procédures liées aux règles sanitaires (Covid-19) mises en place et qui doivent être adaptées en permanence en fonction de l'évolution de la pandémie.'
À l'article 5 'emploi et qualification', il est indiqué que Mme [W] occupera le poste de technicienne Qualité Sécurité Environnement - référente adjointe Covid-19. Suivent les missions principales qui lui sont confiées dans ce cadre sur 22 points.
Il convient, en premier lieu, de relever que si certaines tâches sont directement en lien avec la crise sanitaire :
- évaluation des risques liés à la pandémie de Covid-19, proposition de mesures de prévention à prendre en conséquence, diffusion auprès des agents et suivi;
- formation et sensibilisation des salariés sur l'hygiène, la sécurité, la santé notamment le volet Covid-19, l'environnement en concertation avec le service des ressources humaines et avec les membres du CSE,
- travail avec le référent Covid 19 et le référent sécurité,
- remplacement du référent Covid 19 en cas d'absence de celui-ci,
le reste des missions ainsi listées s'inscrivent, comme l'ont relevé les premiers juges, dans le cadre du travail QSE.
En second lieu, l'appelante qui fait valoir qu'en réalité toutes les missions étaient impactées par les nouvelles procédures et réglementations issues de la crise sanitaire et que les tâches assignées à Mme [W] répondaient à un accroissement temporaire d'activité, ne le démontre pas puisque la fiche de poste de Monsieur [I], référent Qualité Sécurité Environnement - Covid 19, salarié à durée indéterminé et binome de l'intimée (pièce n° 9 / appelante), est, pour l'essentiel, identique au descriptif de poste figurant dans le contrat de travail de cette dernière et qu'aucun élément n'est produit venant accréditer la 'stabilisation de l'organisation du travail relative à la crise sanitaire liée à la Covid-19" dont se prévaut La Créole, l'accalmie épidémique sur le plan sanitaire ne signifiant pas nécessairement disparition des contraintes réglementaires héritées de la crise.
En troisième lieu, il convient de relever, au vu de l'activité de l'entreprise, de son importance et de l'obligation de sécurité qui lui incombe, que la prévention des risques en ce compris les risques sanitaires tirés des enseignements de la crise de la Covid-19 répond à une préoccupation constante de l'employeur, peu compatible au regard de la nécessité du suivi dont se prévaut l'appelante elle-même, avec le caractère temporaire de l'accroissement d'activité allégué.
La cour constate, à cet égard, que l'embauche de Mme [W] à l'issue de sa période d'apprentissage était prônée par le directeur alors en place dont l'avis s'il ne lie pas l'établissement, constitue néanmoins, en l'absence d'élément contraire de l'appelante, un avis éclairé des besoins de la régie (pièce n° 6 / intimée).
À cet égard Monsieur [O] indique à l'attention du président décisionnaire que l'intimée 'est totalement intégrée à l'entreprise et occupe déjà au sein de notre régie un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (poste permanent). (...)
Il était nécessaire de renforcer le volet sécurité santé au sein de la régie parce que nos activités présentent de nombreux risques pour les salariés (produits chimiques, risque de noyade, électricité, charges lourdes, interventions dans des milieux confinés, sur la route, en milieux isolés ...)
C'est pour cette raison que cette jeune alternante avait été recrutée il y a deux ans. Elle a préparé une formation de responsable Qualité Sécurité Sûreté environnement. Son profil correspond donc totalement au poste. Ces missions ont été étendues à la prévention Covid 19.
Elle est déjà comptabilisée dans les effectifs de votre entreprise. (...) Elle est aujourd'hui nécessaire au bon fonctionnement de notre régie et doit impérativement poursuivre ses missions et fonctions le 1er janvier 2021 sur un domaine stratégique (sécurité et santé).
Ne pas l'intégrer créerait un manque de moyens qu'il faudrait combler avec une période de formation pour son (sa) remplaçant(e). Un tel remplacement avec une période de formation sera très pénalisant pour nous, surtout en cette période de pandémie.
La poursuite du contrat de cette jeune à l'issue de son alternance s'impose ainsi à nous (...).
Cette jeune dont le contrat d'alternance va arriver à échéance occupe déjà au sein de notre régie un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (...)
Lors de sa séance du 3 juillet dernier, notre Comité Social et Economique a émis un avis favorable à l'intégration en contrat à durée indéterminée de l'ensemble des jeunes alternants arrivant en fin de leur fin formation, conformément à la politique menée par notre régie dans ce domaine depuis sa création. Lors de sa séance du 28 juillet dernier, le CSE a confirmé cet avis favorable et il a insisté sur l'intégration en CDI. Par e-mail du 3 août 2020 (ci-joint), le CSE a ré-insisté sur la nécessaire intégration CDI.
Je sollicite votre accord pour son intégration au sein de La Créole dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.'
La réponse appportée à ce mail étant qu'au regard de la situation actuelle, il ne serait pas donné une suite favorable à un recrutement en CDI, le CDD objet du litige a finalement été conclu pour accroissement d'activité, pour un an, en raison de la 'nécessité de maintenir' l'intimée à ses fonctions (pièces n° 6 / intimée).
Si le recrutement est d'évidence une prérogative de l'employeur, il résulte de ces éléments qu'en interne, le poste de Mme [W] était perçu comme participant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans que l'appelante qui indique dans ses écritures que l'ensemble des tâches a été ensuite assumé uniquement par Monsieur [I] ne le démontre.
À cet égard et en dernier lieu, il résulte d'une note de service du 28 juin 2021 (pièce n° 5 / intimée) que Mme [E] [W] et Monsieur [I] ont été désignés référents harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexuels, ce qui s'inscrit dans le cadre des fonctions QSE et corrobore le fait que les activités confiées à l'intimée excédaient un accroissement temporaire d'activité lié à la crise sanitaire de la Covid-19 visé dans le contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que le motif de recours au contrat à durée déterminée n'était pas conforme à la réalité de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée a été à juste titre ordonnée par les premiers juges.
Le jugement déféré sera à ce titre confirmé.
Sur l'indemnité de requalification :
La requalification en contrat à durée indéterminée emporte attribution au profit de la salariée de l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail à la charge de l'employeur laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement.
L'appelante demande, à titre subsidiaire, de fixer cette indemnité à la somme de 2.213,67 euros au motif que ce montant correspond à la rémunération mensuelle de l'intimée et que celle-ci ne démontre aucun préjudice. Elle ajoute que la demande de réformation formulée par cette dernière à hauteur de 4.533,34 euros doit être écartée en vertu de l'ordonnance d'incident limitant ses conclusions à la seule confirmation du jugement entrepris.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie des mois d'août à novembre 2021 versés aux débats (pièces n° 7 / intimée) que Mme [W] percevait conformément à son contrat de travail un salaire de base de 2.213,67 euros auquel s'ajoute une sujétion terrain, élément de rémunération qui doit être retenue, de 53 euros.
Dans ces conditions, en l'absence de tout préjudice complémentaire allégué, il convient de confirmer le montant de 2.266,67 euros accordé en première instance au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
En raison de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er novembre 2018, la rupture de la relation de travail le 31 décembre 2021, imputable à l'employeur, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme [E] [W] au paiement :
- d'une indemnité compensatrice de préavis égale, en application de l'article L1234-1 du code du travail pour une ancienneté supérieure à deux ans, à deux mois soit 2.266,67 euros X 2 = 4.533,34 euros outre 453,33 euros au titre des congés payés afférents de sorte que le jugement déféré qui a accordé un montant supérieur devra être infirmé,
- d'une indemnité légale de licenciement calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail et sur une ancienneté de trois ans sur laquelle les parties s'accordent, soit (2.266,67 /4) X 3 = 1.700 euros comme allouée à juste titre par les premiers juges.
- de dommages et intérêts compris, en application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail pour une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et une ancienneté de trois ans, une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaires.
En sollicitant la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 9.066,68 euros correspondant à quatre mois de salaire, l'intimée n'allègue aucun préjudice particulier et ne justifie pas de sa situation postérieurement à la fin de la relation de travail.
Dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.900 euros.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi devenu France travail et d'un certificat de travail aux dates rectifiées du 1er novembre 2018 au 28 février 2021 incluant le préavis.
Mme [W] demande, en outre, la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a motivé la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter du jugement.
Il s'agit d'une omission matérielle qu'il appartient à la Cour de rectifier.
Pour autant, aucun élément de la cause ne justifie d'ordonner une astreinte.
Sur les frais de commissaire de justice, les dépens et les frais irrépétibles :
L'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale dans sa version issue du décret du 08 mars 2001 relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers est une mesure liée à une éventuelle exécution forcée, sans lien avec le fond du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être infirmé sur ce point.
Les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche confirmées et l'employeur sera, en outre, condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce point, les frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d'avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l'exécution de sa mission d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d'assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical .
En l'espèce, Mme [W] ne justifie, ni même n'allègue avoir engagé des frais de sorte qu'elle doit être déboutée, en sa demande présentée aux titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'exception des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dispositions relatives à la prise en charge des frais d'exécution forcée,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la Régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
- 4.533,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 453,33 euros brut de congés payés afférents,
- 6.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande relative aux frais susceptibles d'être exposés en cas d'exécution forcée,
Ajoutant,
Rectifie l'omission matérielle portant sur l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et dit n'y avoir lieu,
Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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