Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03146 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFYX
AFFAIRE :
[O] [L] [E]
C/
S.A.S.U. DREAM'S CAR 92
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F01193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie LEGOND
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 et Me François VACCARO de la SCP ORVA VACCARO ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. DREAM'S CAR 92
RCS Nanterre n° 879 394 872
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. AUTOS INDUSTRIE
RCS Paris n° 827 860 610
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S.U. RAM TRANSPORT
RCS Nanterre n° 881 427 726
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillantes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés SAS DREAM'S CAR 92 (ci-après 'société Dream's Car'), SARL AUTOS INDUSTRIE (ci-après 'société Autos Industrie') et RAM TRANSPORT (ci-après ' société Ram Transport') ont notamment pour activité, l'achat et la vente de véhicules automobiles.
Le 1er août 2020, M. [O] [L] [E] (ci-après « M. [L] ») a acquis le modèle de véhicule' Mini Countryman Cooper Sport', immatriculé [Immatriculation 9], (ci-après « le Véhicule ») proposé à la vente par la société Dream's Car sur le site internet Le Bon Coin, auprès de la société Autos Industrie, suivant certificat de cession de véhicule d'occasion, pour la somme de 7.500€. Un certificat de cession a été établi sans qu'aucune facture ne soit remise à M. [L].
Constatant un nombre très important de dysfonctionnements et d'anomalies sur le Véhicule et après en avoir informé la société Dream's car par SMS, M. [L] a demandé, le 9 septembre 2020, l'annulation de la vente et le remboursement de la somme de 7.500€. Le 16 septembre 2020, un courrier similaire a été adressé à la société Auto Industrie. Ces deux courriers sont restés sans réponse.
M. [L] s'est rapproché de son assureur Groupama, au titre de la protection juridique.
Le 26 novembre 2020, une expertise amiable a été organisée, à laquelle Dream's Car et Auto Industrie, convoquées, ne se sont pas présentées.
Le rapport d'expertise amiable a conclu à l'existence de nombreuses anomalies sur le plan électrique, mécanique et esthétique, « nécessairement existantes avant l'acquisition par M. [L] [E] ».
Le 23 février 2021, par lettre RAR, M. [L] a mis en demeure Dream's Car et Autos Industrie de procéder au remboursement de la somme de 7.500€ versée pour l'achat du Véhicule moyennant sa restitution. Le courrier est resté sans réponse.
Le 30 avril 2021, par courriel, M. [L] a demandé à M.[J], dirigeant de la société Ram Transport, qui s'était présenté en qualité de vendeur du Véhicule, de le rembourser du prix d'achat contre restitution du véhicule. Ce courriel est resté sans réponse.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté M. [L] de sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux ;
- Débouté M. [L] de sa demande de paiement d'un montant de 7.500 € ;
- Débouté M. [L] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
- Débouté M. [L] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code deprocédure civile ;
- Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Liquidé les dépens du Greffe à la somme de 111,06€ dont TVA de 18,51€.
Par déclaration du 5 mai 2022, M.[L] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI COUNTRYMAN COOPER SPORT immatriculé [Immatriculation 9] entre M. [L] et la société Dream's Car et le cas échéant la société Autos Industrie et la société Ram Transport ;
- Condamner in solidum la société Dream's Car et, le cas échéant, la société Autos Industrie et la société Ram Transport à régler à M. [L] la somme de 7.500 € correspondant au prix de vente du Véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, à charge pour les sociétés Dream's Car et Autos Industrie de venir récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve ;
- Condamner in solidum les sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport à régler à M. [L] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- Condamner in solidum les sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport aux entiers dépens de 1er instance et d'appel dont distraction requise au profit de Maître Sophie Legond, avocat aux offres de droit.
Les sociétés les sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport , intimées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
M. [L] sollicite, au visa de l'article 1641 du code civil, l'infirmation du jugement et le constat par la cour de la résolution de la vente du Véhicule litigieux, compte tenu des vices cachés l'affectant et existants avant l'acquisition par ses soins du dit Véhicule.
Il fait valoir que les premiers problèmes sont apparus le jour-même de l'achat (compteur tour/minute restant bloqué à 1,5, moteur éteint), que le 10 août 2020 de nouvelles anomalies sont apparues, qu'il en a informé la société Autos Industrie, mentionnée comme vendeur sur le certificat de cession, par courrier du 16 septembre 2020, demandant dans le même temps l'annulation de la vente et le remboursement de la somme de 7.500 euros versée, que ses démarches amiables sont restées vaines, l'obligeant à se rapprocher de son assurance protection juridique afin de faire réaliser une expertise sur le Véhicule.
Il expose que l'expert mandaté par la protection juridique a relevé aux termes de son rapport que le Véhicule présentait de nombreuses anomalies (véhicule entièrement repeint, optiques de phares non-adaptés, faisceaux modifiés, nombreux codes défauts relevés), anomalies qui affectent le Véhicule que ce soit sur le plan électrique, sur le plan mécanique et sur le plan esthétique.
Il fait valoir que l'expert conclut que ces anomalies étaient nécessairement existantes avant l'achat du Véhicule.
Il fait grief au tribunal d'affirmer qu'il ne rapporte pas la preuve de l'achat du Véhicule alors qu'il fournit un certificat de cession en date du 1er août 2020 qui a été remis par le vendeur ainsi que le justificatif du virement de la somme de 7.500 euros ce qui suffit à prouver qu'une vente a eu lieu. Il produit la «carte grise» du Véhicule.
Il fait valoir que sa compagnie d'assurance a indiqué aux termes d'un courrier du 21 janvier 2021 : «à la lecture des conclusions de l'expert, nous constatons que nous sommes bien en présence de vices cachés.», que ces vices découverts rendent le Véhicule totalement impropre à son utilisation, puisque le Véhicule est inutilisable, et que s'il avait eu connaissance de ces vices, il n'aurait pas acquis ce Véhicule, que la preuve de l'existence de vices cachés est dès lors rapportée.
Il soutient ainsi être recevable et bien fondé à solliciter la résolution judiciaire de la vente et en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport à lui régler la somme de 7.500 euros correspondant au prix réglé pour le Véhicule, à charge pour les sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport de venir récupérer le Véhicule à l'endroit où il se trouve.
*
Les dispositions de l'article 1641 du code civil prévoient : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Le vice caché est celui qui existe antérieurement à la vente, ou, à tout le moins, qui existait en germe au moment de la vente.
*
Les intimées étaient défaillantes en première instance. Le jugement entrepris a débouté M. [L] de sa demande de résolution, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir payé le Véhicule.
M. [L] ne produit pas la facture d'achat du Véhicule mais verse aux débats (sa pièce 4) une photocopie du certificat de cession du Véhicule du 1er août 2020 sur lequel la société Autos Industrie apparaît comme le seul vendeur de sorte que les sociétés Dream's Car et Ram Transport ne sont pas tenues de la garantie des vices cachés, à la supposer mobilisable.
M. [L] communique ce qu'il déclare être un justificatif de virement de la somme de 7.500 € au 1er août 2020 qui n'établit pas que cette somme a été remise à la société Autos Industrie à l'occasion de la vente du Véhicule. Ce virement apparaît avoir été effectué au profit de société Dream's Car.
M. [L] produit une photocopie du certificat d'immatriculation («carte grise») sur lequel figure en qualité de propriétaire M. [X] [K], [Adresse 3], et non la société Autos Industrie. Une double mention manuscrite barre en travers ce document, d'une part, «VENDU LE 21/03/2016 EN L'ETAT » et, d'autre part, une autre qui se superpose à la précédente : «Vendu le 01/08/2020 à 17h00 » sans que la précédente soit rayée. Ce document porte le cachet d'une société «OMH AUTOS » ainsi que le cachet de la société Autos Industrie. Les signatures du représentant de la société Autos Industrie et de M. [L] apparaissent également sur ce document. M. [L] ne produit pas le nouveau certificat d'immatriculation (« carte grise ») indiquant qu'il est devenu le propriétaire du Véhicule alors qu'il disposait d'un délai de 30 jours après la cession pour ce faire.
Ces éléments ne sont cependant pas suffisants à considérer, comme l'a fait le tribunal, que parce que M. [L] ne rapportait pas la preuve d'avoir acheté le Véhicule, son action en résolution ne pouvait prospérer alors que le certificat de cession mentionne la société Autos Industrie comme vendeur et M. [L] comme acheteur peu important les modalités de paiement du prix d'achat lequel est déterminé (7.500 €). Il existe dès lors un accord sur la chose et sur le prix formant le contrat de vente du Véhicule.
Il résulte également des nombreux courriers de réclamations adressés par M. [L] à son propre assureur et à la société Autos Industrie qu'il s'est comporté comme propriétaire du Véhicule, ne serait-ce que pour avoir assuré le Véhicule à son nom, quand bien même le certificat d'immatriculation (« carte grise ») ne paraît pas avoir été régularisé, autre motif retenu par le tribunal pour débouter M. [L] de sa demande en résolution.
Le procès-verbal de contrôle technique favorable du 31 juillet 2020, veille de la cession du Véhicule, mentionne une date de 1ère mise en circulation le 19 juin 2011 et un kilométrage de 161.913 km.
M. [L] produit (sa pièce 11) le rapport d'expertise amiable du 16 décembre 2020, établi par M. [B], mandaté par Groupama, assureur de M.[L]. L'expert amiable avait notamment pour mission de « Dire si le Véhicule était affecté au jour de la vente de « vices cachés »' » (annexe 7 du rapport lettre de Groupama du 2 octobre 2020) , et d'« examiner le Véhicule en vue de déterminer l'origine des désordres », chiffrer le préjudice et « dégager une argumentation technique permettant d'établir les responsabilités éventuelles ». Il a convoqué pour le 12 octobre 2020 l'ensemble des parties pour examiner le Véhicule, dont la société Dream's Car et la société Autos Industrie qui ne sont pas présentées.
L'expert amiable conclut que « De nombreuses anomalies affectent le Véhicule, que ce soit sur le plan électrique (faisceau raccroché, présence de chatterton, optiques xénon non adaptés), sur le plan mécanique (témoin de défaut moteur allumé, trace d'interventions sur le turbocompresseur, traces de démontages sur les amovibles avant) et sur le plan esthétique (peinture intégralement changée ' origine marron clair, et non gris anthracite). Ces anomalies étaient nécessairement existantes avant l'acquisition par M.[E]. ». L'expert ne répond cependant pas à la question de son mandant, pourtant essentielle, sur l'existence d'un éventuel vice caché.
La cour relève qu'il n'est pas contesté que le Véhicule a passé favorablement le contrôle technique obligatoire avant la cession, que l'expertise amiable ' de surcroît non contradictoire - ne peut être retenue comme élément probatoire suffisant à établir l'existence d'un vice caché alors qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments extérieurs susceptibles d'en confirmer les constatations, que les seuls lettres ou courriels rédigés par M. [L] ne peuvent davantage constituer des éléments de preuve suffisants puisque nul ne peut se constituer de preuves à soi-même.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [L] de sa demande de résolution de la vente du Véhicule sera confirmé par substitution de motif, la présence d'un vice caché n'étant pas démontrée par M. [L].
Sur la restitution du prix de vente
En conséquence de la résolution, M. [L] sollicite la restitution du prix de vente et , à cette fin, la condamnation in solidum des sociétés Dreams Car, Autos Industrie et Ram Transport à lui régler la somme de 7.500 € correspondant au prix de vente du Véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, à charge pour les sociétés Dream's car et Autos industrie de venir récupérer le Véhicule à l'endroit où il se trouve.
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L'article 1644 du Code Civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
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Au regard de la solution retenue par la cour qui n'a pas constaté l'existence d'un vice caché, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
M. [L] réclame la réparation d'un préjudice car il ne peut plus utiliser son Véhicule depuis le mois de septembre 2020. Il déclare avoir consacré du temps au suivi de sa réclamation pour faire valoir ses droits, il dénonce la résistance abusive et le comportement parfaitement déloyal des sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport .
Il sollicite la réformation du jugement sur ce point et la condamnation in solidum de ces dernières à la somme de 4.000 €.
Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dream's Car, Autos Industrie et Ram Transport aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au dépens et à l'indemnité de procédure.
M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [L] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,