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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-86.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.506

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abderrahmane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 octobre 1988, qui, pour infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant cinq ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 et 8 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré légal l'arrêté d'expulsion prononcé contre Abderrahmane X... le 14 mars 1988 et déclaré celui-ci coupable d'infraction à cet arrêté ministériel ; " aux motifs que les dispositions de l'article 25, 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction de la loi 86-1025 du 9 septembre 1986, ont le caractère de mesure de police d'application immédiate de sorte que le prévenu, résidant depuis plus de dix ans en France mais condamné le 19 décembre 1986 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, c'est-à-dire à six mois d'emprisonnement ferme, est susceptible de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que le moyen résiduel d'erreur manifeste appuyé sur l'avis négatif de la commission d'expulsion de Rennes en date du 11 février 1988 se situe dans la perspective de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction de la loi précitée du 9 septembre 1986 mais que le moyen manque en fait puisque l'arrêté ministériel du 14 mars 1988 ne se fonde nullement sur cet article prévoyant un cas de dérogation à l'article 25 seul appliqué en l'occurence ; qu'au surplus la commission d'expulsion accueillait essentiellement le moyen selon lequel les dispositions de l'article 25 ne seraient pas d'application immédiate, opinion que la Cour vient de rejeter par le présent arrêt ; " alors que la loi du 9 septembre 1986 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations existantes, ce qu'au demeurant elle n'aurait pu faire, une condamnation pénale qui, en raison de la durée de résidence en France de l'étranger intéressé, n'était pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne saurait à elle seule servir de fondement à un arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi nouvelle sans que soit constaté en outre un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; qu'est ainsi illégale et ne peut servir de base à une condamnation l'arrêté d'expulsion litigieux qui n'est justifié que par des faits pénalement sanctionnés, commis antérieurement à la loi du 9 septembre 1986 ; " et alors, en toute hypothèse, qu'à supposer applicable la loi du 9 septembre 1986, l'étranger résidant en France depuis plus de quinze ans et condamné à une peine de plus de six mois fermes n'est pas automatiquement expulsable mais ne peut être expulsé que si son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'examiner les conclusions de X... tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'arrêté d'expulsion au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste sur la menace qu'il constituait pour l'ordre public " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu, d'autre part, que lorsqu'un acte administratif réglementaire ou individuel est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'éventuellement au fond, de la conformité de cet acte à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 14 mars 1988 ; que devant les juges du fond, le prévenu a contesté la légalité de cet acte en soutenant que celui-ci vise des condamnations pénales prononcées contre lui pour des faits antérieurs à la loi du 9 septembre 1986 ayant modifié notamment l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions étant plus sévères, ne pouvaient lui être appliquées ; que X... a relevé en outre que selon l'article 25, il n'était pas expulsable dès lors qu'il séjournait en France depuis plus de quinze ans et n'avait pas été condamné à un total de peines d'au moins un an ferme, et que l'arrêté susvisé était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences, pour l'ordre public, de sa présence sur le territoire français ; Attendu que pour rejeter l'exception, la cour d'appel énonce, après avoir constaté que l'arrêté litigieux vise des infractions commises par X... en 1981 et 1984, que les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telles qu'issues de la loi du 9 septembre 1986 ont " le caractère de mesures de police d'application immédiate de sorte que le prévenu résidant depuis plus de dix ans en France mais condamné le 19 décembre 1986 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, est susceptible de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions commises par le demandeur ne pouvaient, à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion, la cour d'appel qui, dès lors qu'elle y était invitée par des conclusions régulièrement déposées, devait se prononcer sur la question de savoir si l'autorité administrative n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; qu'en effet, une telle erreur à supposer qu'elle ait été fondée, eût été une cause d'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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