Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 28 novembre 2012), que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe depuis 1984 et titulaire de divers mandats représentatifs, a été licencié par lettre du 15 mai 2012, après une décision du ministre du travail du 20 avril 2012 annulant la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et accordant autorisation de licenciement ; que le 6 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu la décision ministérielle du 20 avril 2012 ; que le 7 novembre 2012, le salarié a saisi le juge d'instance pour qu'il soit jugé qu'il devait figurer sur les listes électorales au titre des élections professionnelles organisées au sein du Crédit agricole ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater son droit à réintégration malgré la décision administrative suspendant l'autorisation de licenciement du ministre, le tribunal d'instance a violé la portée des effets juridiques attachés à une ordonnance de suspension d'une mesure administrative rendue par juge administratif, le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif, et la nécessité du respect absolu d'une liberté fondamentale ;
Attendu cependant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 6 juillet 2012 ordonnant la suspension de la décision d'autorisation du 20 avril 2012 ayant été annulée par décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2012 (n° 361271), le moyen est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
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