Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-43.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.680
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France véhicules industriels, ayant son siège social zone industrielle à Fegersheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. X... Dietrich, demeurant ... (Bas-Rhin) et actuellement ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Roger, avocat de la société France véhicules industriels, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en 1971 par la société France véhicules industriels (FVI) en qualité de fichiste puis de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié le 14 janvier 1988 ;
Attendu que la société FVI reproche à la décision attaquée (Colmar, 24 mai 1993) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en mettant la charge de la preuve du caractère non abusif du licenciement sur l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de deuxième part, en énonçant qu'aucun objectif de vente n'avait été fixé contractuellement pour déclarer le licenciement abusif, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat liant les parties qui ne prévoyait pas que les objectifs même non chiffrés à atteindre étaient subordonnés à l'accord du salarié ; alors que de troisième part, en énonçant qu'il n'était pas contesté qu'aucun objectif de vente n'avait été fixé contractuellement sans répondre aux conclusions de l'employeur qui produisait en signe de contestation les chartes de rémunération et divers courriers précisant lesdits objectifs à réaliser et sans répondre à l'offre de preuve faite par l'employeur établissant l'insuffisance de résultats du salarié par rapport aux tableaux comparatifs produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin qu'en énonçant que la société FVI n'a pas fait bénéficier ses vendeurs d'une formation spécifique et ne démontrant pas avoir instruit le salarié des nouvelles méthodes ni l'avoir incité à les appliquer, sans préciser en quoi ces nouvelles méthodes nécessitaient une formation spécifique, sans répondre aux conclusions de la société de nature à démontrer que le salarié avait eu connaissance de ces instructions et ne les avait pas respectées, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France véhicules industriels, envers M. X... Dietrich, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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