Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 1994. 92-70.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.262

Date de décision :

16 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Mohamed Z..., demeurant ... au Roi, à Paris (11ème), 2 ) Mme Jocelyne X... épouse Z..., demeurant ... au Roi, à Paris (11ème), 3 ) M. Belacem Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 ) de la société civile immobilière RT ... (19ème), dont le siège est ..., à Maisons Alfort (Val-de-Marne), 2 ) de la Société parisienne d'économie mixte d'aménagement Soparema, dont le siège est hôtel de Ville et les bureaux ... (13ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Z... et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI RT du ..., de Me Vuitton, avocat de la société Soparema, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1992), que les consorts A... qui avaient vendu un immeuble à la société civile immobilière RT ... (SCI) ont formé une demande en résolution de cette vente ; que parallèlement à cette procédure, la Société parisienne d'économie mixte d'aménagement (Soparema) a entrepris l'expropriation de l'immeuble ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'ordonner la déconsignation de l'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen, "1 / que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour statuer sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants ; qu'en reconnaissant, néanmoins, à la SCI RT, la qualité de propriétaire du bien exproprié, malgré la contestation des consorts A... qui ont saisi la Cour Suprême du litige, la cour d'appel a statué sur le fond du droit et la qualité des réclamants en violation de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; 2 / que, nonobstant le caractère exécutoire de la décision du 13 novembre 1990, d'où résultait la qualité de propriétaire de la SCI RT, le juge ne pouvait, sans méconnaître les effets de la cassation encourue sur le pourvoi formé contre cette décision, affirmer que la question de la propriété avait définitivement été tranchée pour exclure toute difficulté sérieuse sur ce point ; qu'en ordonnant, néanmoins, la déconsignation de l'indemnité d'expropriation au profit de la SCI RT désignée par cette décision non définitive, la cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; 3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article R 13-64 du Code de l'expropriation, qu'il appartient à l'autorité expropriante de désigner sous sa seule responsabilité le bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'autorité expropriante avait admis l'incertitude existant sur l'identité du propriétaire du bien exproprié, et avait, pour cette raison, conclu au maintien de la consignation jusqu'à l'issue du litige toujours pendant sur ce point devant la Cour de Cassation ; qu'en ne tenant aucun compte de la position de l'autorité expropriante, et en désignant à ses lieux et place le bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 13-64 susvisé" ; Mais attendu qu'ayant retenu que par arrêt du 13 novembre 1990, la cour d'appel de Reims avait rejeté la demande de résolution de la vente conclue entre les consorts A... et la SCI et relevé, à bon droit, que le pourvoi formé contre cet arrêt n'était pas suspensif et qu'elle ne statuait pas sur le fond du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ordonnant la déconsignation des sommes dues au titre des indemnités d'expropriation au profit de la SCI ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Soparema les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... et M. Y..., envers la SCI RT ... et la Soparema aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz