Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2023. 23PA00363
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00363
Date de décision :
13 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Soleil d'Asie a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 18 septembre 2014 au 30 juin 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en résultent au titre du profit sur le Trésor.
Par un jugement n° 1902558/3 du 25 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la Sarl Soleil d'Asie, représentée par Me Francis Dominguez, demande à la Cour d'infirmer ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 novembre 2022.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte du fait que " le service vérificateur a remis en cause sans fondement la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par la société PetF Xia Décor pour la fourniture de biens et services ", en se limitant à indiquer que c'était sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ;
- il fait supporter à la société les conséquences des fautes commises par son cocontractant à raison des mentions erronées portées sur ses factures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. A la suite d'un contrôle inopiné, la SARL Soleil d'Asie, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification en date du 19 octobre 2018. Cette société n'ayant formulé aucune observation dans le délai de trente jours qui lui était imparti, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 18 septembre 2014 au 30 juin 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ont été mis à sa charge. Elle relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
3. A l'appui de sa requête d'appel, qu'elle ne présente pas comme sommaire et dans laquelle elle n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, la société requérante se borne à soutenir, d'une part, que tribunal n'a pas tenu compte du fait que " le service vérificateur a remis en cause sans fondement la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par la société PetF Xia Décor pour la fourniture de biens et services ", en se limitant à indiquer que c'était sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification et, d'autre part, qu'il fait supporter à la société les conséquences des fautes commises par son cocontractant à raison des mentions erronées portées sur ses factures.
4. A supposer que le premier moyen doive être regardé comme invoquant une omission à statuer, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas bornés à écarter le moyen soulevé devant eux au seul motif qu'il concernait le bien-fondé des motifs de la proposition de rectification, et était de ce fait sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de cette proposition de rectification, mais qu'ils ont également répondu sur le bien-fondé de la remise en cause du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur huit factures émises par la SARL PetF Xia Décor.
5. Enfin, en se bornant à soutenir que le tribunal fait " endosser à la société les fautes commises par son cocontractant ", la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé du jugement attaqué, qui relève que les mentions portées sur les factures en cause ne respectaient pas les conditions formelles prévues par les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, faute notamment de porter mention de la dénomination précise et du prix unitaire de chacun des matériels de cuisine facturés par la société PetF Xia Décor, société au demeurant spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie, et qu'en conséquence l'administration avait à bon droit remis en cause la déduction de la taxe figurant sur ces factures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la Sarl Soleil d'Asie ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, la société requérante n'ayant produit aucun nouveau mémoire avant l'expiration du délai d'appel, qui courait à compter du 29 novembre 2022, date à laquelle lui a été notifié le jugement attaqué.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl Soleil d'Asie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Soleil d'Asie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 13 février 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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