Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-21.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.746
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2°/ la compagnie d'assurances Hansa, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de M. Y... Mater, demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), Chantiers navals, bâteau Montjulian,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des compagnies d'assurances UAP et Hansa, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les compagnies d'assurances Hansa et Union des assurances de Paris (UAP) invoquent la nullité de l'arrêt attaqué pour avoir été prononcé le 18 septembre 1990 par M. Durand, président de la première chambre de la cour d'appel de Nancy, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, alors que M. Durand n'avait pas participé à l'audience du 15 mai 1990 au cours de laquelle la cause avait été débattue devant Mme Husson, conseiller à ladite cour, de sorte que la décision attaquée aurait été rendue en violation de l'article 452 précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile que le jugement peut être prononcé par un magistrat seul à la condition que celui-ci ait participé au délibéré ; que l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 786 du code précité, la cause a été débattue à l'audience publique du 15 mai 1990 devant Mme Husson, conseiller, qui en a fait rapport à la cour composée d'elle-même, de M. Durand, président, et de M. Seitz, conseiller, qui en ont délibéré ; qu'il ressort de ces mentions que M. Durand, qui a prononcé la décision, avait participé au délibéré ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, dénaturation, contradiction de motifs, manque de base légale et inversion de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond relatives à l'absence d'omissions ou de réticences,
intentionnelles ou non, de la part de M. X... dans la proposition d'assurance du 20 mai 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les compagnies d'assurances UAP et Hansa, chacune à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne solidairement les compagnies Hansa et UAP à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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