Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 novembre 2022. 2207421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207421
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire russe contre un titre français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2207420 enregistrée le 8 novembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2022.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 18 novembre 2022.
Le rapport de M. Simon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a retiré la décision attaquée du 14 octobre 2022 par décision du 15 novembre 2022. En conséquence, la présente requête est devenue sans objet. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros T.T.C. à verser à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chavkhalov et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au centre d'expertise et de ressources-titres - échanges permis de conduire de Nantes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207421
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