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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-13.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.162

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en date du 24 mars 1989 présentée par la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, cité Phalsbourg à Paris 11e, tendant au rabat de l'arrêt n° 11 rendu le 4 janvier 1989 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi déposé par la Société d'investissements immobiliers et commerciaux dite SIICO, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (1er), ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, cité Phalsbourg à Paris 11e, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que sur le pourvoi formé par la Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIICO), la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a, le 4 janvier 1989, cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1986, rendu au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n° 3, cité Phalsbourg à Paris ; que ce syndicat sollicite le rabat de cet arrêt au motif que, par suite d'une erreur du greffe, son conseil, régulièrement constitué, n'aurait été avisé ni de la transmission du dossier au conseiller rapporteur et à l'avocat général, ni de la date de l'audience ; Mais attendu que, le 27 octobre 1987, le mémoire ampliatif a été signifié au syndic, auquel il a été rappelé que, selon l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, le syndicat disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour déposer un mémoire en défense ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;

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Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz