Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-15.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.817

Date de décision :

28 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loxam, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale - Sécurité sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87037 Limoges Cedex, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., "Les 3 Soleils", 35042 Rennes, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Loxam, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre Ouest, de Me Le Prado, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1378 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui perçoit de mauvaise foi ce qui ne lui est pas dû est tenu de restituer à celui de qui il l'a indûment reçu tant les intérêts que le capital, du jour du paiement ; Attendu qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation (Soc. 17 juin 1993) annulant une décision de classement des risques afférents aux établissements de Poitiers et de Limoges de la société Loxam, l'URSSAF, qui avait encaissé les cotisations sociales relatives à cette classification, a reversé le trop-perçu ; que, saisie par la société Loxam d'une demande de paiement des intérêts au taux légal à compter du règlement des sommes indues, l'arrêt attaqué a dit que l'union de recouvrement était tenue au paiement des intérêts moratoires, de la date de la sommation à la date de la restitution ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel relève que les sommes litigieuses n'ont été détenues par l'URSSAF qu'en vertu d'une décision exécutoire de la Commission nationale technique du 13 février 1991 et que le pourvoi en cassation introduit postérieurement n'étant pas suspensif, il ne saurait être reproché à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) et à sa mandataire d'avoir procédé de mauvaise foi au recouvrement des cotisations litigieuses ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Loxam, après notification du classement des deux établissements en cause, avait saisi la Commission nationale technique d'une contestation, ce qui impliquait que la CRAM avait eu connaissance du litige et que l'URSSAF, qui n'est pas un tiers par rapport à celle-ci mais sa mandataire légale, ne pouvait prétendre avoir reçu les règlements de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Morbihan et la CRAM du Centre Ouest à payer à la société Loxam la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-28 | Jurisprudence Berlioz