Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2307369
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307369
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2023, Mme C D B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522 -1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2023.
Un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, a été présenté par Mme A postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307370 du 20 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vénézuélienne, a sollicité l'asile le 5 janvier 2023. Par une décision du 7 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif que, n'ayant pas honoré le rendez-vous fixé le 16 janvier 2023 à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, elle a refusé la proposition d'hébergement qui devait lui être faite à cette occasion. Mme B a, le 15 mai 2023, saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté cette demande.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.
5. Il ne résulte d'aucune disposition légale que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil figure au titre des décisions explicites devant être motivées. En tout état de cause, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 551-16 ainsi que l'article 20 point 1 de la directive accueil n°2013/33/UE du 26 janvier 2013. Par ailleurs, elle indique que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé une proposition d'hébergement le 18 janvier 2023. Enfin, elle mentionne que les motifs évoqués par la requérante ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté ses obligations. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. ".
8. La requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un nouvel entretien d'évaluation de sa vulnérabilité dans le cadre de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, la requérante a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer ses besoins particuliers et son état de vulnérabilité en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort d'une copie d'écran du formulaire " Evaluation des besoins " renseigné lors de l'entretien réalisé le 5 janvier 2023 à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique, et produite en défense, que l'intéressée y est identifiée par ses nom, prénom et numéros d'enregistrement, que la réponse " non " est cochée pour tous les items " besoin d'adaptation " et qu'elle est hébergée chez un tiers. En outre, lors de la signature de l'offre de prise en charge, la requérante a certifié avoir été évaluée par l'OFII dans une langue qu'elle comprend. Enfin, il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'OFII soit tenu de réaliser un nouvel entretien dans le cadre d'une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, l'OFII, soutient, sans être contesté que la requérante a été reçue dans le cadre de sa demande de rétablissement et qu'à cette occasion, Mme B a expressément déclaré qu'elle bénéficiait d'un suivi médical régulier mais qu'elle n'avait pas de problème de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : ()2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; ()/ La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
10. Il est constant que la requérante a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 janvier 2023, puis ne s'est pas présentée à la convocation de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), dans le cadre de son orientation. Dans ces conditions, la requérante qui reconnaît avoir été convoquée et ne pas s'être rendue à l'entretien personnel concernant son hébergement pour demandeurs d'asile, ne peut se prévaloir de l'ignorance d'une proposition d'hébergement. Si Mme B soutient, dans la présente instance, qu'elle souffrait d'une bronchite, les ordonnances produites, délivrées par un médecin chirurgien vénézuélien, datées du 12 janvier 2023, alors même qu'elle était supposée être en France, ne peuvent être regardées comme probantes et ne sauraient démontrer la réalité de son empêchement. En outre, la requérante n'a jamais effectué de signalement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé, ni sollicité d'avis médical auprès de l'Office. Par ailleurs, si elle soutient que la décision contestée ne prend pas en compte sa situation actuelle de vulnérabilité, elle n'apporte aucun élément probant à ce sujet en se bornant à soutenir qu'elle est sans ressource et sans domicile alors qu'elle avait déclaré être hébergée par un tiers lors de sa demande d'asile et que les éléments qu'elle a transmis à l'appui de sa demande de rétablissement n'ont pas conduit l'OFII à identifier une vulnérabilité particulière. Au surplus, la demande d'asile de la requérante a été rejetée le 27 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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