Texte intégral
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00580 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEXU
AFFAIRE : S.C.I. HORIZON C/ S.C.I. CARRE D’AS immatriculée au RCS de LYON sous le n° D 397 745 753, SIRET 39774575300046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CARRE D’AS immatriculée au RCS de LYON sous le n° D 397 745 753, SIRET 39774575300046, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Notification le
à :
Maître [W] [R] Toque - 1127, Expédition
Maître Nawel FERHAT Toque- 1559, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 juin 2022, la SCI CARRE D'AS a vendu à la SCI HORIZON un bâtiment à usage commercial et d’entrepôt sis [Adresse 1] à [Localité 6], au prix de 1 400 000,00 euros.
Le bâtiment est composé de deux entrepôts distincts bien qu'accolés, le premier étant inoccupé depuis 2017, le second donné à bail à la société MB PNEU depuis le 1er mai 2012.
La SCI HORIZON a constaté des venues d'eau dans l’entrepôt inoccupé lors d'intempéries, qu'elle entendait donner à bail à la société EMEK, et la société MB PNEU lui a indiqué que son local était également affecté.
Par courriers en date des 12 juin et 11 juillet 2023, la SCI CARRE D'AS a contesté avoir eu connaissance des problèmes de venues d'eau dans les locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SCI HORIZON a fait assigner en référé
la SCI CARRE D'AS ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L'assignation a été enrôlée le 28 mars 2024.
A l'audience du 02 avril 2024, la SCI HORIZON, représentée par son avocat, s'est opposée à la demande de la Défenderesse au titre des frais irrépétibles.
La SCI CARRE D'AS, représentée par son avocat, a soulevé la caducité de l'assignation et sollicité la condamnation de la Demanderesse à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'assignation
L'article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée à la SCI HORIZON plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, l'assignation ayant été signifiée à la SCI CARRE D'AS dès le 14 mars 2024 pour l'audience du 02 avril 2024.
Il est par ailleurs établi que cette assignation n'a été remise au greffe que le 28 mars 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l'audience qui avait été communiquée plus de quinze jours à l'avance.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l'assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCI HORIZON, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SCI HORIZON soit condamnée aux dépens, la SCI CARRE D'AS sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l'assignation signifiée le 14 mars 2024 à la SCI CARRE D'AS à la demande de la SCI HORIZON ;
CONDAMNONS la SCI HORIZON aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SCI CARRE D'AS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
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LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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