Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 04 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02646 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCSD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00048
07 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS SOFIDEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me GENIN , avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2023 ;
Le 04 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOFIDEL FRANCE à compter du 02 septembre 2003, en qualité de machiniste affecté à l'unité de transformation.
La convention collective nationale de transformation, production de papier, carton et cellulose s'applique au contrat de travail.
En date du 20 août 2019, Monsieur [Y] [I] a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 août 2019 renouvelé de façon continue jusqu'au 14 février 2022.
Par courrier du 25 février 2022, le salarié à solliciter son employeur afin d'organiser la reprise de son poste de travail.
Par courrier du 04 mars 2022, le salarié s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 15 mars 2022, Monsieur [Y] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mars 2022. Au cours de l'entretien, le salarié a sollicité une rencontre avec la médecine du travail.
Par décision du 14 avril 2022 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail.
Par courrier du 20 avril 2022, Monsieur [Y] [I] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 avril 2022, Monsieur [Y] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale,
- de désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou un médecin expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel en lui confiant une mesure d'instruction lui permettant d'éclairer le conseil de céans sur la question de fait posée,
- d'énoncer les chefs de la mission du médecin inspecteur du travail ou médecin expert désigné afin qu'il réponde à la question de savoir si les antécédents médicaux et l'état de santé actuel de Monsieur [Y] [I] est compatible ou non avec son poste de travail et avec un roulement en 5/8,
- d'enjoindre au médecin inspecteur du travail ou médecin expert de rendre son rapport dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- de dire et juger que la décision prise au regard des conclusions du médecin inspecteur du travail ou du médecin expert désigné se substitue aux éléments de nature médicale ayant justifié l'avis rendu le 28 mars 2017,
- de mettre à la charge de la société S.A.S SOFIDEL FRANCE les frais d'expertise,
- en conséquence, d'annuler l'avis d'aptitude rendu le 14 avril 2022 par le Docteur [X],
- de dire et juger que Monsieur [Y] [I] est inapte à exercer à son poste de machiniste selon un roulement en 5/8,
- de condamner la société S.A.S SOFIDEL FRANCE à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 07 novembre 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande d'expertise médicale et de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande de condamnation de la société S.A.S SOFIDEL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [Y] [I] le 22 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [I] déposées sur le RPVA le 17 avril 2023, et celles de la société S.A.S SOFIDEL FRANCE déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023,
Monsieur [Y] [I] demande :
- d'infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 novembre 2022,
- de dire et juger Monsieur [Y] [I] recevable et bien-fondé en sa demande,
En conséquence :
- de faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [Y] [I],
- d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale,
- de désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou un médecin expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel en lui confiant une mesure d'instruction lui permettant d'éclairer la Cour de céans ou le Conseil sur la question de fait posée,
- d'énoncer les chefs de la mission du médecin inspecteur du travail ou médecin expert désigné afin qu'il réponde à la question de savoir si les antécédents médicaux et l'état de santé de Monsieur [Y] [I] est compatible ou non avec son poste de travail et avec un roulement en 5/8,
- d'enjoindre au médecin inspecteur du travail ou médecin expert de rendre son rapport dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- de dire et juger que la décision prise au regard des conclusions du médecin inspecteur du travail ou du médecin expert désigné se substitue aux éléments de nature médicale ayant justifié l'avis rendu le 14 avril 2022,
- de mettre à la charge de la société S.A.S SOFIDEL FRANCE les frais d'expertise,
- en conséquence, d'annuler l'avis d'aptitude rendu le 14 avril 2022 par le docteur [X],
- de dire et juger que Monsieur [Y] [I] est inapte à exercer son poste de machiniste selon un roulement en 5/8,
- de condamner la société S.A.S SOFIDEL FRANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S SOFIDEL FRANCE aux entiers dépens.
La société S.A.S SOFIDEL FRANCE demande :
A titre principal :
- de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 novembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande d'expertise médicale et de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande de condamnation de la société S.A.S SOFIDEL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 2 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*
A titre subsidiaire :
**Statuant avant dire droit :
- de statuer ce que de droit quant à la demande de désignation d'un médecin inspecteur et à sa mission,
- de désigner, le cas échéant, le Docteur [J] [H] - [Adresse 1] - comme médecin mandaté par l'employeur aux fins que lui soient transmis les éléments médicaux ayant fondé l'avis d'aptitude de Monsieur [Y] [I] du 14 avril 2022,
- de réserver à la société S.A.S SOFIDEL FRANCE la possibilité de répondre aux conclusions du médecin inspecteur qui sera désigné.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [Y] [I] déposées sur le RPVA le 17 avril 2023, et de la société S.A.S SOFIDEL FRANCE déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023.
Sur le recours contre l'avis du médecin du travail du 14 avril 2022 :
Monsieur [Y] [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'un recours contre un avis rendu le 14 avril 2022, il a respecté le délai de 15 jours prévu par l'article R4624-45 du code du travail, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2022 (pièce n° 16 de l'appelant).
Son recours est donc recevable.
Sur la demande d'expertise médicale et d'annulation de la décision d'aptitude du 14 avril 2022 :
Monsieur [Y] [I] fait valoir que par avis du 14 avril 2022, le médecin du travail l'a reconnu apte à reprendre son activité professionnelle en qualité de machiniste, avec un roulement en 5/8.
Monsieur [Y] [I] expose qu'il a subi un infarctus cardiaque le 20 août 2019, reconnu comme accident du travail ; qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts successifs pour maladie professionnelle pendant lesquels il a été examiné par le médecin du travail (le Dr [O]) le 10 mai 2021, le 19 juillet 2021 et en septembre 2021 ; que ce praticien a évoqué avec lui la mise en place d'un mi-temps thérapeutique et a interrogé son cardiologue sur cette possibilité ; que le 22 septembre 2022, un autre médecin du travail, le Dr [X] a aussi envisagé un mi-temps thérapeutique ; qu'entretemps, le 8 septembre 2021, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation de son état au 4 octobre 2021 (pièce n° 2).
Il expose également qu'il a pris contact avec son employeur pour reprendre son travail le 25 février 2022, son arrêt de travail, cette fois non professionnel, ayant été prolongé par son médecin traitant (pièces n° 3 et 15).
Monsieur [Y] [I] fait valoir que lors de la visite médicale de reprise du 14 avril 2022, le médecin du travail (le Dr [X]) l'a déclaré apte à reprendre son activité professionnelle en qualité de machiniste, avec un roulement en 5/8, alors même qu'il a été victime d'un infarctus, ce qui nécessité un rythme de vie et de travail régulier (pièce n° 1).
Il indique que l'examen médical a été succinct, seules sa tension et sa fréquence cardiaque ayant été mesurées ; qu'aucune visite de poste en sa présence n'a été effectuée, pendant laquelle sa fréquence cardiaque aurait pu être mesurée, compte-tenu de la pénibilité de ce poste ; que les préconisations du médecin du travail pour accompagner la reprise de poste sont succinctes.
Monsieur [Y] [I] indique également que le 11 mai 2022, la Sécurité Sociale lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 25 %, et l'attribution d'une rente d'incapacité en raison de l'origine professionnelle de l'accident du travail, et à compter du 05 octobre 2021, le médecin ayant conclu : « Bloc de branche droit, oppression thoracique lors d'efforts prolongés et dyspnée persistante, nécessité de la poursuite des règles hygiéno-diététiques chez un assuré de 58 ans ayant présenté un infarctus aigu du myocarde. »
Il expose qu'il n'a pu reprendre son travail en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail, ce qui lui a valu d'être licencié le 19 avril 2022 pour abandon de poste.
Il fait valoir que l'avis du médecin du travail ne prend aucunement en considération ses antécédents médicaux.
Il produit également un « rapport d'épreuve d'effort du 20 janvier 2020 », indiquant : « Epreuve d'effort suspecte sur le plan électrique » (pièce n° 10), le test ayant dû être interrompu en raison de la fatigue de Monsieur [Y] [I] ; un courrier du médecin cardiologue ayant réalisé ce test et indiquant : « nous n'avons pu aller qu'à 73% de la FMT (Fréquence Maximale Théorique), Monsieur [Y] [I] étant dyspnéique rapidement » (pièce n° 11) ;
C'est au vu de ses éléments qu'il demande une expertise médicale pour évaluer sa capacité à reprendre le travail et avec quels aménagements de poste, faisant valoir que, compte-tenu de la gravité de son infarctus, il est nécessaire qu'un médecin procède notamment à une évaluation globale de la pénibilité de son poste, et effectue l'analyse séquentielle des tâches accomplies, pour apprécier en situation réelle de travail, le profit rhythmique du salarié et partant sa fréquence cardiaque pendant ces tâches.
Il indique que dans le cadre de cette instance il n'était pas tenu de communiquer des éléments médicaux concernant son état de santé actuel, ces éléments étant couverts par le secret médical et ne pouvant être transmis qu'au seul médecin expert éventuellement désigné.
En conséquence il demande l'annulation de l'avis rendu le 14 avril 2022 par le Dr [X] et la désignation d'un médecin inspecteur du travail ou d'un médecin expert, aux fins de déterminer si ses antécédents médicaux et son état de santé sont compatibles avec son poste de travail et avec un roulement en 5/8.
La société S.A.S SOFIDEL FRANCE s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité de l'action de Monsieur [Y] [I].
Elle indique que le médecin du travail a remis à Monsieur [Y] [I] un courrier à l'intention de son cardiologue dans lequel elle écrit : « Dans le cadre de son maintien dans l'emploi, je vous serai gré de bien vouloir poursuivre la prise en charge de Monsieur [Y] [I] dans le but d'avoir un état précis de la/les pathologie(s) en cours : [...]. En vous remerciant par avance de votre prise en charge (E.C.G + échographie) » (pièce n° 7 de l'appelant).
Elle indique également que dans son avis, le médecin du travail a procédé à un examen médical de Monsieur [Y] [I] à la suite duquel elle a émis des restrictions d'aptitudes en demandant à « limiter la manutention lourde, prolongée et/ou répétée, poursuite de l'utilisation des aides mécanisées à la manutention » (pièce n° 12) ; que le médecin du travail ne disposait donc d'aucun élément médical lui permettant de conclure à l'inaptitude de Monsieur [Y] [I].
La société indique aussi que le diagnostic et les préconisations du médecin du travail ne sont pas discordant avec le diagnostic du médecin conseil de la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir qu'aucune pièce versée par Monsieur [Y] [I] n'établit son inaptitude à occuper un poste en 5 X 8 ; qu'il ne démontre pas avoir communiquer des pièces médicale au médecin du travail.
Elle fait enfin valoir que le médecin du travail avait prévu de revoir Monsieur [Y] [I] trois mois après sa reprise de poste, avec les résultats des examens médicaux qu'elle a demandés, dans courrier remis au salarié, au cardiologue de ce dernier, à savoir un électrocardiogramme et une échographie ; que le refus de Monsieur [Y] [I] de reprendre le travail n'a pas permis au médecin du travail de le revoir à nouveau.
Au vu de ces éléments, la société S.A.S SOFIDEL FRANCE s'oppose à la demande d'expertise de Monsieur [Y] [I].
Motivation :
Il ressort de l'avis d'aptitude que ce dernier a effectivement examiné Monsieur [Y] [I] et qu'il a pris en compte son étant de santé en préconisant de « limiter la manutention lourde, prolongée et/ou répétée » et la « poursuite de l'utilisation des aides mécanisées à la manutention » (pièce n° 12) et en prévoyant une nouvelle visite médicale dans un délai de trois mois, en prévision de laquelle il a demandé au cardiologue de Monsieur [Y] [I] de réaliser un ECG et une échographie.
La cour relève que depuis les pièces n ° 10 et 11 relatives à son échec à un test d'effort le 20 janvier 2020, Monsieur [Y] [I] ne produit pas d'éléments médicaux descriptifs de son état de santé précédent son examen par le médecin du travail, le 14 avril 2022, étant précisé que le dernier arrêt de travail de Monsieur [Y] [I] était échu au 13 févier 2022.
Il ne prétend pas non plus avoir porté des éléments médicaux nouveaux au médecin du travail.
En outre, il ne produit aucune pièce confirmant que les deux médecins du travail qui l'ont successivement reçus aient évoqué la possibilité d'un mi-temps thérapeutique.
Dès lors, compte tenu des restrictions mises par le médecin du travail à la reprise de son poste par Monsieur [Y] [I], compatibles avec le diagnostic ultérieur du médecin de la sécurité sociale et de la programmation d'une nouvelle visite médicale, après que des examens cardiologiques de contrôle eussent été pratiqués, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale, ni d'annuler l'avis d'aptitude du 14 avril 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société S.A.S SOFIDEL FRANCE et Monsieur [Y] [I] seront chacun déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute la société S.A.S SOFIDEL FRANCE et Monsieur [Y] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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