Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-45.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.419
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié Laboratoire d'analyses médicales Centre commercial, 30130 La Calmette,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit :
1°/ de Mlle Elisabeth A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., Castres,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mlle A... et de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a engagé par lettre du 25 février 1993, Mmes Z... et X...; que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire de la Gardonnenque dont il a été nommé gérant a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 1993; que Mmes Z... et X... n'ayant pas reçu le paiement de leurs salaires ont assigné M. Y... devant la formation de référé du conseil de prud'hommes;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande formée par les salariées tendant au paiement, à titre provisionnel de sommes dont elles auraient été créancières en application de leur contrat de travail, s'analysait en une demande de provision à laquelle il ne pouvait être fait droit que sur le fondement de l'article R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail, à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieurement contestable; qu'en statuant de la sorte en faisant application "vu l'urgence" de l'article R. 516-30 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés par refus d'application, pour le premier et par fausse application, pour le second; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que M. Y... avait précisé dans la lettre d'engagement qu'il avait adressée aux salariées, avoir retenu leur candidature "pour le laboratoire d'analyses que je vais exploiter à la Calmette", sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si elles n'exerçaient pas, en fait, les fonctions pour lesquelles elles avaient été engagées pour le compte et sous la subordination juridique de la société Laboratoire de la Gardonnenque qui avait été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dès avant qu'elles ne commencent effectivement à y travailler, le conseil de prud'hommes qui s'est déterminé à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, l'employeur initial n'est pas tenu des dettes de salaire et de ses accessoires correspondant à une période postérieure à la date du transfert; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision que "même si M. Y... a décidé ultérieurement de transformer l'entité juridique de son exploitation, il n'est pas dégagé pour autant du paiement des salaires qu'il doit" sans rechercher si les salaires ainsi prétendûment dus avaient trait à une période antérieure ou postérieure à la date de transformation alléguée dont il a retenu la réalité, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 alinéa 2 et L. 122-12-1 du Code du travail;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y... a pris la qualité d'employeur à l'égard des salariées et les a laissées dans l'ignorance d'un changement de cette qualité; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'obligation de payer les salaires ne pouvait être sérieusement contestée par ce dernier, il a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle A... et à Mme X... la somme globale de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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