Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE :
Le 28 mars 2025
à Me DI COSTANZO
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EXPEDITION :
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N° RG 24/07686 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZYW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [P] épouse [N], domiciliée : chez Madame [V] [T], [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a consenti une convention d'occupation précaire à Madame [S] [P] épouse [N] pour un logement sis [Adresse 1].
Cette convention d'occupation précaire a été signée suite à l’arrêté du 27 janvier 2020 portant sur le péril grave et imminent de l’immeuble sis [Adresse 2] dans lequel est situé l’appartement constituant le domicile habituel de Madame [S] [P] épouse [N].
L’arrêté du 27 janvier 2020 a fait l’objet d’une main levée le 22 avril 2021;
Madame [S] [P] épouse [N] a donné congé de son domicile habituel par courrier du 7 mai 2021 et s’est maintenue dans le logement temporaire sis [Adresse 1] jusqu’au 8 septembre 2022 date de l’état de lieux de sortie contradictoire;
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a fait assigner en référé Madame [S] [P] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
– le constat de l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 9 décembre 2021 liant les parties ;
– ordonner la libération des lieux par Madame [S] [P] épouse [N] et de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
– condamner Madame [S] [P] épouse [N] au paiement de somme provisionnelle de 2 044,10 euros, correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 8 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner Madame [S] [P] épouse [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
– condamner Madame [S] [P] épouse [N] à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, à supporter les frais de recouvrement en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025 ;
A l’audience, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 2099,25 euros au 29 janvier 2025;
Citée par acte remis à sa personne, Madame [S] [P] épouse [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l’Association SOLIHA PROVENCE fonde sa demande de constat de l’expiration de plein droit de la convention d’occupation précaire du 31 août 2021 dans l’article 7.3 selon lequel « La convention d’occupation précaire expire automatiquement : - Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la résiliation… En cas de cessation du contrat de bail afférant au logement d’origine de l’hébergé, et ce, eu égard à l’objet de la convention d’occupation précaire (…) ». Or, la copie de la convention précaire versé au débat ne contient pas un article 7.3.
De surcroît, l’article 8 de la convention précaire du 31 août 2021, prévoit deux hypothèses d’expiration automatique de ladite convention : « La convention d’occupation précaire expire automatiquement : - 7 jours calendriers suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire ; - En cas de refus non justifiés par l’hébergé de trois propositions de relogement définitif satisfaisant aux exigences légales et réglementaires » ;
Aucune de ces clauses ne sont applicables en l’espèce.
Toutefois, il ressort du courrier du 7 mai 2021 produit aux débats que Madame [S] [P] épouse [N] a donné congé à son bailleur de son domicile habituel situé [Adresse 2], ce congé prenant effet immédiatement et ne peut donc, de son propre fait réintégrer son logement d’origine suite à la mainlevée de l’arrêté de péril ;
Et Madame [S] [P] épouse [N] ayant quitté les lieux objets de la convention d’occupation précaire le 8 septembre 2022 ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire produit aux débats, il sera constaté l’expiration de la convention d’occupation précaire à cette date;
S’agissant de la demande en paiement, il convient de n’accorder en référé qu’une provision de principe au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
L’association requérante sollicite le paiement d’une provision de 2044,10 euros arrêtée au 23 décembre 2024 ;
Ce décompte débute le 09 décembre 2021 jusqu’au 23 décembre 2024, échéance du mois de septembre 2022 incluse ;
Madame [S] [P] épouse [N] ayant mis fin à son bail portant sur son logement d’origine le 7 décembre 2021, elle s’est maintenue dans le logement objet de la convention d’occupation précaire sans droit ni titre à compter de cette date et ce jusqu’au 8 septembre 2022 ;
Il ressort de l’article 3.2 de la convention d’occupation précaire que l’indemnité d’occupation a été contractuellement fixée à la somme de 265 euros par mois et de l’article 3.3 que l’assurance habitation due par l’hébergée est de 6,74 euros ;
Il y a lieu de retenir ces montants en l’absence de justificatifs pour le surplus sollicité ;
Enfin la somme de 55,15 euros correspondant à des frais de procédure sera déduite du montant de la provision sollicitée ;
Il s’ensuit que Madame [S] [P] épouse [N] est redevable au 23 décembre 2024, échéance du mois de septembre 2022 jusqu’au 8 septembre 2022 incluse, de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2038,56 euros, le surplus n’étant pas justifié;
Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel à payer ladite somme de 2038,56 euros, compte arrêté au 23 décembre 2024, échéance du mois de septembre 2022 jusqu’au 8 septembre 2022 incluse, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [P] épouse [N] qui succombe supportera les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile;
L'équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie ;
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS l’expiration de la convention d'occupation précaire du 9 décembre 2021 liant l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 d’une part et Madame [S] [P] épouse [N] d’autre part, à la date du 8 septembre 2022 ;
CONDAMNONS Madame [S] [P] épouse [N] à payer à titre provisionnel à l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, la somme de 2038,56 euros à valoir sur les indemnités d’occupation assurance pour compte incluse, compte arrêté au 23 décembre 2024, échéance du mois de septembre 2022 jusqu’au 8 septembre 2022 incluse, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
CONDAMNONS Madame [S] [P] épouse [N] aux dépens de l’instance;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE - PRESIDENTE
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