Texte intégral
N° X 22-86.289 F-D
N° 00684
SL2
6 JUIN 2023
CASSATION
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 octobre 2022, qui a relaxé M. [K] [G] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par procès-verbal en date du 20 août 2022, une contravention du chef d'excès de vitesse a été relevée, sans interception du contrevenant, à l'encontre du conducteur d'un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est M. [K] [G].
3. Celui-ci a été cité en qualité de redevable de l'amende encourue pour l'infraction visée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route.
6. Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir relaxé M. [G], alors :
1°/ que, selon l'article L. 121-3 du code de la route, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que M. [G] n'a pas apporté de tels éléments mais a fourni des clichés photographiques non horodatés pour établir que la limitation de vitesse ne faisait l'objet d'aucune signalisation et remettre en cause la matérialité de l'infraction, lesquels ne peuvent être considérés comme des écrits au sens de l'article L. 123-1 précité ; que le ministère public a produit l'arrêté préfectoral numéro 2020/DRIEA/DIRIF/007, daté du 31 mars 2020, portant réglementation temporaire de la circulation sur la nationale N104 sens A10 vers A5 du PR 38+190 et PR39+700 dans le cadre de travaux de construction du tramway T12.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-3 du code de la route :
7. Il résulte de ce texte que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
8. Pour relaxer M. [G], le tribunal de police énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.
9. Le juge en conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies du prévenu et ses explications, le doute doit bénéficier à celui-ci.
10. En se déterminant ainsi, sans constater que le prévenu avait établi l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou apporté tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, le jugement attaqué a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.
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