Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-70.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.042
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., et actuellement à Orange (Vaucluse), boulevard Daladier n° 75, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Le Cannet (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune du Cannet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a mis en demeure la commune du Cannet d'acquérir une parcelle faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité lui revenant, alors, selon le moyen, "1 ) que, lorsqu'elle décide de saisir le juge de l'expropriation, ce qui postule qu'elle notifié préalablement son mémoire en demande au propriétaire, l'Administration doit vérifier, en consultant notamment la conservation des hypothèques, quel est le propriétaire actuel du bien, de manière à pouvoir effectuer sa notification dans des conditions régulières ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acte de partage ayant attribué le bien à M. X... n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques le 19 décembre 1988, et si, dès lors, la notification des mémoires en demande ne devait pas être faite au seul M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 129-9 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme, R. 13-21 et R. 13-22 du Code de l'expropriation ; 2 ) que, si même l'Administration avait été autorisée à considérer que le bien appartenait à M. et Mme X..., il était nécessaire qu'elle procède à une notification à chacun des époux ; qu'en omettant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 123-6 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme, R. 13-21 et R. 13-22 du Code de l'expropriation ; 3 ) que, faute d'avoir mentionné à quelle date exactement la lettre dénonçant les mémoires en demande avait été notifiée à M. et Mme X..., à l'effet de déterminer si elle a été notifiée antérieurement ou, à tout le moins, concomitamment à la saisine du juge, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des
articles R. 123-9 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme, R. 13-21 et R. 13-22 du Code de l'expropriation ; 4 ) que, n'ayant pas recherché si la lettre saisissant le juge de l'expropriation mentionnait bien à quelle date la notification du mémoire en demande avait été faite, force est d'admettre que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 123-9 et R.
123-32 du Code de l'urbanisme, R. 13-21 et R. 13-22 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait lui-même saisi le juge de l'expropriation par mémoire du 20 février 1989 afin d'obtenir la fixation de son indemnité et retenu que, faute pour le délaissant de l'avoir avisé de la modification de sa situation matrimoniale et du partage de communauté, le bénéficiaire de la réserve ne connaissait pas cette situation nouvelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner dans sa décision la date de notification du mémoire en demande, en a, à bon droit, déduit que l'acte avait été valablement notifié aux deux époux jusqu'ici communs en biens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la commune du Cannet la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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