Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXCU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 19/00970
APPELANTE :
Madame [F] [C] [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Ingrid OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [A] [R], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [S] [E] [L] [I], de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (OISE), boucher, demeurant [Adresse 4], fonction à laquelle elle a été désignée aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Narbonne le 13/12/2016
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [I] exploitait en nom personnel sous la forme d'entreprise individuelle une activité de vente ambulante de charcuterie sur les marchés de la région du Languedoc-Roussillon en plusieurs points de vente.
Ayant connu des difficultés économiques, il a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire homologué par le Tribunal de commerce de Narbonne, finalement converti en liquidation judiciaire le 13 décembre 2016, décision confirmée en appel le 12 septembre 2017.
Par acte en date du 30 août 2019, Me [A] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [I], a fait assigner Mme [F] [W] devant le Tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de partage de l'indivision existant entre eux sur une maison d'habitation située commune de [Localité 12] et, préalablement aux opérations de partage, ordonner la vente aux enchères publiques du bien indivis avec une mise à prix de 17 800€.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Narbonne :
ordonnait le partage de l'indivision existant entre Me [A] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [I], et Mme [F] [W] sur le bien immobilier suivant : une maison d'habitation avec petit jardin et appentis attenant, sise [Adresse 5], à [Localité 12], cadastrée au lieu-dit « [Localité 9] » section AB numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1 are 67 centiares
désignait, pour procéder au partage judiciaire, Me [M] [H], notaire à [Localité 10]
disait que les opérations seront effectuées sous le contrôle du juge commis ou de tout autre magistrat chargé de la chambre civile auquel il sera référé en cas de difficulté
ordonnait, préalablement à ces opérations, la vente aux enchères publiques du bien désigné ci-dessus, avec une mise à prix de 44 500€
disait que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*****
Mme [F] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 février 2023 aux fins de réformation des chefs du partage judiciaire, de la désignation du notaire pour y procéder, de la mise à prix pour la vente aux enchères du bien indivis et des dépens.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le 11 avril 2023 et celles de l'intimée le 3 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [W], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 11 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L526-1 du code de commerce, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau :
* à titre principal :
juger que la maison à usage d'habitation sise à [Localité 12] est insaisissable
juger n'y avoir lieu à partage de l'indivision existant entre M. [O] [I] et elle-même
débouter Me [A] [R], es qualité, de l'intégralité de ses prétentions,
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait ne pas faire droit à la demande d'insaisissabilité de la maison à usage d'habitation :
fixer la mise à prix à la valorisation retenue à dire d'expert pour la somme de 44 500€ et correspondant à la moitié indivise immobilière de M. [O] [I]
* en tout état de cause :
condamner Me [A] [R], es qualité, à devoir lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Me [A] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :
débouter Mme [F] [W] de sa demande de réformation
dire et juger qu'il n'est pas justifié que le bien faisant l'objet de la demande de licitation soit le domicile de M. [O] [I]
En tout état de cause, faisant droit à l'appel incident sur ce point,
dire et juger que le bien propriété de M. [O] [I] n'est pas insaisissable en application de l'article L526-1 du code de commerce
réformer le jugement dont appel sur le montant de la mise à prix et, statuant à nouveau, dire que la vente se fera à une mise à prix de 17 800€
confirmer le jugement dont appel pour le surplus
condamner Mme [F] [W] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
condamner Mme [F] [W] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
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SUR QUOI LA COUR
* effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
Tenant l'appel principal et l'appel incident, la cour est saisie des chefs relatifs au partage judiciaire, à la désignation du notaire pour y procéder, à la mise à prix du bien indivis et aux dépens.
* Le partage
Le caractère saisissable du bien indivis
- Le premier juge a en premier lieu estimé que la date de prononcé de la liquidation judiciaire étant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, cette loi protectrice de la résidence principale du débiteur professionnel s'appliquait au présent litige sans distinction du caractère antérieur ou postérieur des dettes au regard de l'entrée en vigueur de la loi. Retenant que le liquidateur représentait l'ensemble des créanciers, dont certains étaient concernés par des dettes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi, il a estimé que le liquidateur ne pouvait invoquer l'inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale aux seules créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
Pour écarter le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien immobilier dont il est demandé partage, il a retenu que Mme [F] [W] ne démontrait pas que la maison située au [Adresse 5] à [Localité 12] était la résidence principale de M. [I].
Il a relevé en particulier que si le bail du bien situé à [Localité 7] était au seul nom de Mme [W], elle occupait ce logement avec son compagnon M. [I], que tous les documents officiels de la procédure collective mentionnaient cette adresse, et que les factures relatives au bien de Vignevielle étaient transmises à M. [I] à l'adresse de [K] durant les années 2018 à 2020, ce qui démontrait que le bien de Vignevielle constituait une résidence secondaire et non principale. Il a fait le constat que l'envoi des factures à l'adresse de Vignevielle n'était intervenu que postérieurement à l'assignation, signe d'un changement de domiciliation opportuniste, et qu'enfin M. [I] et Mme [W] avaient continué à occuper le bien de [K] après leur cessation d'activité professionnelle intervenue en 2017, de sorte que ce bien ne pouvait être considéré comme un simple pied à terre du temps de l'activité professionnelle du couple comme soutenu par Mme [W].
- Au soutien de son appel, Mme [F] [W] fait valoir que la loi du 6 août 2015 est bien applicable au litige dès lors que le liquidateur ne démontre pas que la dette soit antérieure à cette loi.
Concernant la qualité de résidence principale du bien indivis, elle soutient que M. [I] et elle-même habitent bien de manière exclusive la maison située à [Localité 12], qui se trouve de ce fait insaisissable.
Elle qualifie le bien situé à [K] de simple et modeste location ayant servi de pied-à-terre lorsque le couple travaillait, et observe qu'elle en a signé le bail seule en 2009. Elle affirme que le couple ne dispose plus du logement de [K] pour lequel elle avait reçu un congé pour vente au mois de février 2022 à la suite duquel elle n'avait pu se porter acquéreur. Elle explique que les factures de consommation d'eau et d'électricité, ainsi que l'importance des travaux d'isolation et de confort effectués par M. [I] pour le bien de [Localité 12] démontrent qu'il s'agit de leur résidence principale. Elle ajoute que le faible montant des factures d'électricité s'explique par l'achat d'un poêle à bois et par leur choix de se priver de chauffage à certaines périodes par soucis d'économie d'énergie.
- En réponse, Me [A] [R] fait valoir que M . [I] réside à [Localité 7] depuis l'ouverture de la procédure et que l'appelante ne démontre pas que le bien situé à [Localité 12] constituerait la résidence principale du couple. Elle relève que les consommations d'eau et d'électricité du bien indivis ne représentent qu'un dixième de la consommation moyenne pour deux personnes et que le bien indivis est en réalité utilisé exclusivement en période estivale au regard des consommations relevées, une quasi absence de consommation d'électricité pouvant par ailleurs être relevée de mars 2019 à mai 2020.
Me [R] estime que l'achat du poêle à bois est sans incidence sur la consommation d'électricité des époux, les cycles de consommations postérieurs à cette acquisition demeurant identiques à ceux observés antérieurement. S'agissant du congé délivré à Mme [W] le 28 février 2022, l'intimée soutient que cet élément est indépendant de la procédure, la résidence principale s'appréciant au moment de l'ouverture de la procédure collective ou lors de l'engagement des poursuites. En outre, le congé n'ayant pas été donné à l'échéance du bail qui s'est reconduit par périodes de trois ans depuis le 26 février 2009, le droit de Mme [W] d'occuper les lieux ne peut être remis en cause jusqu'au 26 février 2024.
Me [R] ajoute que le bien n'est pas insaisissable dans la mesure où le principe d'insaisissabilité de la résidence principale n'est entré en vigueur qu'au 7 août 2015. Or, sur le passif de la liquidation s'élevant au total à 583 408,36 euros, les dettes antérieures à août 2015 s'élèvent à 272 817 €. Dès lors, tenant l'importance de la créance antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 526-1 du Code de commerce, l'insaisissabilité du domicile ne peut à son sens lui être opposée.
Sur quoi la cour
L'article 2284 du code civil dispose que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.
Selon l'article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
L'article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, dispose notamment que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, le droit de gage général des créanciers ne peut s'exercer sur la résidence principale des personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante lorsque la dette est née à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne concernée.
Ce texte n'opère pas de distinction lorsque l'activité professionnelle d'une même personne a généré des dettes nées antérieurement et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Comme relevé à juste titre par le premier juge, la liquidation judiciaire de M. [I] a été prononcée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 6 août 2015, et le liquidateur représente l'ensemble des créanciers. Par ailleurs, un montant conséquent des dettes de M. [I] est postérieur au mois d'août 2015. Il résulte des propres conclusions du liquidateur que les dettes antérieures au mois d'août 2015 représentent 272 817,36 euros pour un montant total de 583 408,36 euros. Ainsi, les dettes postérieures au mois d'août 2015 s'établissent à la somme de 310 591 euros et représentent donc une somme plus conséquente que les dettes antérieures.
Cette loi protectrice de la résidence principale du débiteur professionnel s'applique ainsi au présent litige en ce compris s'agissant des dettes nées antérieurement à son entrée en vigueur.
S'agissant de la qualité de résidence principale du bien :
La cour relève en premier lieu que l'appelante ne développe dans ses conclusions aucune critique de la décision déférée. Les motifs pour lesquels le premier juge, après analyse des pièces produites, a retenu que le bien ne constituait pas la résidence principale de M. [I] ne sont pas critiqués. L'appelante se contente en réalité de réitérer devant la cour les moyens développés devant le premier juge, sans développer de critique de la décision déférée.
Mme [W] soutient qu'elle ne dispose plus du logement situé à [Localité 7] mais ne démontre pas d'une part, qu'elle a refusé d'acquérir ce bien lorsqu'elle a reçu un congé pour vente en 2022 ni d'autre part, qu'elle et M. [I] ont quitté ce logement de manière effective, et ce alors que le bail en cours ne peut être remis en cause jusqu'au 26 février 2024. Ce logement n'a pas la qualité d'un simple pied à terre utilisé uniquement lorsque M. [I] et l'appelante avaient une activité professionnelle dès lors que cette activité a cessé depuis 2017, de sorte qu'ils auraient dû quitter ce logement dès l'arrêt de leur activité professionnelle s'il s'agissait réellement d'un simple logement d'appoint, ce qu'ils n'ont pas fait. Au contraire, les factures d'électricité du bien de [Localité 12] ont continué à être adressées à l'adresse de [K] jusqu'au mois de novembre 2020, démontrant le caractère de résidence secondaire du bien de [Localité 12]. De même, le relevé de retraite mensuelle de Mme [W] au mois de décembre 2021 portait toujours l'adresse de [K]. L'appelante n'apporte enfin aucune explication convaincante concernant les relevés d'électricité du bien de [Y] révélant une consommation sans rapport avec une occupation principale du bien par un couple. Il peut en particulier être relevé une absence totale de consommation du mois de décembre 2019 au mois de mars 2020 ainsi que des consommations quasi inexistantes du mois de novembre 2020 au mois de juin 2021.
Par conséquent, en l'absence de démonstration de la qualité de résidence principale du bien de [Localité 12], celui-ci ne bénéficie pas des dispositions protectrices de l'article L526-1 du code de commerce. Le bien est saisissable.
Le partage et la désignation du notaire
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
M. [I], entrepreneur individuel placé en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 13 décembre 2016, est propriétaire indivis du bien immobilier situé à [Localité 12] qui fait partie de l'actif de la liquidation judiciaire. Me [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], ne souhaite pas rester dans l'indivision avec Mme [W], propriétaire indivise pour moitié de ce bien. En application de l'article 815 du code civil, le partage doit donc être ordonné.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée en ce qu'elle a ordonné le partage de l'indivision existant entre Me [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [I], et Mme [W] sur le bien de [Localité 12]. La désignation du notaire est par conséquent également confirmée.
* La mise à prix de l'immeuble
- Le premier juge a fixé la mise à prix de l'immeuble à 44 500 €, somme correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble telle qu'évaluée dans un rapport du 13 septembre 2018 par M. [Z] [P], expert saisi par Me [A] [R].
- Au soutien de son appel incident, Me [A] [R] fait valoir que la mise à prix est trop élevée et comporte le risque d'une carence d'enchère et par conséquent de frais supplémentaires amputant le boni de liquidation et limitant le montant à partager entre les créanciers. Elle préconise de fixer la mise à prix du bien à 40 % de sa valeur, soit 17 800 €, sans faculté de baisse de mise à prix.
- En réponse, Mme [F] [W] fait valoir que l'estimation faite par Me [R] est volontairement basse et purement artificielle. Elle observe que la somme de 44 500 euros fixée par l'expert correspond uniquement à la part indivise de M. [I] et non à la valorisation de l'ensemble immobilier.
Sur quoi la cour
L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément sans perte, la vente s'en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires.
En l'espèce, le bien n'est pas commodément partageable de sorte que la licitation s'impose.
Me [R] estime que l'expert a évalué le bien à 44 500 euros et que la mise à prix doit être fixée à 40% de ce montant. Toutefois, M. [Z] [P], expert désigné par le tribunal de commerce de Narbonne, n'a pas évalué le bien à 44 500 euros mais à 89 000 euros. Ainsi, seule la moitié indivise du bien appartenant à M. [O] [I] a été évaluée à 44 500 euros par l'expert désigné.
Le premier juge, qui était contraint de fixer la mise à prix du bien dans sa totalité et non de la seule quote-part de M. [I], a fixé cette mise à prix à 44 500 euros, somme correspondant à la moitié de la valeur totale du bien, et qui n'apparaît nullement trop élevée. La décision est confirmée.
* dépens et frais irrépétibles
Tenant la nature du litige, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Il en sera de même en cause d'appel.
Pour des motifs tenant à l'équité et dès lors que chaque partie succombe à ses demandes au moins partiellement, les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
-Dit que les entiers dépens en cause d'appel sont déclarés frais privilégiés de partage.
- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/MLD