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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 16-21.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-21.331

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rabat d'arrêt et Déchéance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° S 16-21.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 1145 FS-D rendu le 26 octobre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 16-21.331 en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Thibaut B... , épouse Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société Marie-Pierre Badet-Bleriot, Jean-Jacques A..., Catherine André A..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les avis donnés à la SCP Thouin-Palat et Boucard, à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats à la Cour de cassation ; Vu les avis donnés aux parties ; Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 1145 FS-D du 26 octobre 2017, après observations des parties : Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 27 juillet 2016, Mme Z... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à M. A..., la société BTSG, la société Norfi caisse régionale Normandie de financement (la société Norfi) et la société notariale Marie-Pierre C..., Jean-Jacques A..., Catherine André A... ; Attendu que, le mémoire en demande n'ayant pas été signifié à la société Norfi, il y a lieu de rapporter l'arrêt du 26 octobre 2017 en ce qu'il concerne cette société et de statuer à nouveau ; Sur la déchéance partielle du pourvoi examinée d'office : Attendu qu'en vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi ; Attendu que Mme Z..., ne justifiant pas avoir signifié son mémoire en demande à la société Norfi qui n'avait pas constitué avocat, est déchue de son pourvoi à l'égard de cette partie ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1145 FS-D rendu le 26 octobre 2017 par la troisième chambre civile ; Statuant à nouveau, CONSTATE la déchéance du pourvoi à l'égard de la société Norfi ; CONSTATE le maintien du pourvoi à l'encontre de M. A... et de la société notariale Marie Pierre C..., Jean-Jacques A..., Catherine André A..., et de la cassation de l'arrêt rendu le 27 mai 2016, par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il rejette toutes les demandes de dommages-intérêts contre M. A... et la société notariale ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

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