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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.503

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cerestar-France, dont le siège est à Vélizy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Bruno Y..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cerestar-France, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., a été engagé le 30 septembre 1983 par la société Cerestar-France en qualité d'aide-laborantin ; que le 19 mars 1987, l'employeur a présenté au comité d'entreprise un plan social prévoyant la suppression de 170 emplois sur 5 ans, et dans la perspective de limiter le nombre des licenciements, une aide au départ volontaire par le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et du bénéfice des allocations de droit commun du système d'assurance chômage, soumise notamment à l'acceptation préalable de la direction, étant expressément précisé que le départ volontaire ne devait pas entraîner une embauche de remplacement mais réduire le nombre des licenciements ; que le 5 juillet 1989, par déclaration au comité d'entreprise, diffusée par note d'information du même jour, l'employeur s'est engagé à favoriser les départs volontaires jusqu'au 31 décembre 1989, par une mesure d'accompagnement particulière, à savoir l'octroi, au seul personnel ouvrier, à l'exclusion des OHQ 3 et électriciens de service entretien, outre le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'une indemnité complémentaire et la possibilité de se faire payer le préavis non effectué ; que ces dispositions ont été intégrées dans le plan social mis à jour le 18 juillet 1989 ; qu'informé par le salarié de sa volonté de bénéficier des dispositions prévues par le plan social en cas de départ volontaire, l'employeur lui a notifié, par lettre du 17 octobre 1989, son refus de l'en faire bénéficier en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son départ qui le contraignait à recruter un remplaçant, a pris acte de la démission du salarié et l'a mis en demeure d'effectuer le préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités prévues par le plan social, puis ensuite et subsidiairement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en limitant son examen à la réunion du comité d'entreprise du 5 juillet 1989 et à la note d'information diffusée le même jour pour en déduire que la Cerestar avait défini dans ces conditions le plan de départ volontaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision prise ce jour là ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un plan de départ volontaire préexistant, lui-même inclus dans un plan social plus vaste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et suivants de l'accord du 10 février 1969 sur le plan social, et au regard de l'article 1134 du Code civil ; que de surcroît, en isolant de son contexte la note d'information du 5 juillet 1989, et en la considérant comme un engagement autonome de la direction, alors qu'il y était expressément indiqué qu'il s'agissait d'une suite favorable donnée par la direction à l'action des délégations syndicales au sein du comité d'entreprise, et que l'avantage accordé constituait "une mesure d'accompagnement particulière", l'arrêt attaqué a dénaturé le document susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant la mise à jour du plan social datée du 18 juillet 1989, aux motifs qu'elle contenait des dispositions nouvelles par rapport à la note du 5 juillet 1989, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, également dénaturé le document susvisé qui se bornait à intégrer au plan social initial, les mesures financières résultant de la note du 5 juillet ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en refusant d'appliquer les dispositions de la mise àjour du plan social qui étaient antérieures et non pas postérieures à la décision de M. Y... de quitter l'entreprise ; et alors enfin et subsidiairement qu'en fixant à 47 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y... alors que dans ses conclusions rappelées par l'arrêt, le salarié avait seulement demandé une somme de 42 000 francs à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, d'une part, qu'après avoir retenu que, dans sa lettre du 3 octobre 1989, le salarié s'était borné à demander le bénéfice des dispositions du plan social prévues en cas de départ volontaire, et que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement ; que, d'autre part, l'employeur, qui ne s'était prévalu que d'une démission, n'avait pas énoncé les motifs du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; Attendu, en second lieu, que, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie, aux termes des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, de saisir la juridiction qui a statué, ce qui rend irrecevable le pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cerestar-France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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