Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 22/01521
APPELANTE
S.A. BPCE PAYMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : B 3 45 155 337
Représentée par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me FOUGEROL Amandine, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE NATIXIS PAYMENT SOLUTI ONS (DEVENUE BPCE PAYMENT SERVICES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES BPCE FILIAL ES (UNSA BPCE FILIALES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0134
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Natixis Payment Solutions (société NPS), devenue BPCE Payment Services au 1er mars 2022, accompagne les banques et les filiales du Groupe BPCE ainsi qu'une clientèle externe composée d'établissements financiers et de prestataires de services de paiement.
La société BPCE Payment Services est une entité du Métier Paiements du Groupe BPCE, groupe coopératif de banque et d'assurance au service de ses sociétaires et de ses clients, deuxième acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
La société BPCE Payment Services emploie environ 550 collaborateurs.
Par mail du 11 octobre 2021, le CSE Natixis Payment Solutions (le CSE), indiquant avoir été interpellé par plusieurs salariés de leurs difficultés à obtenir le remboursement de leurs frais de transport, a saisi l'employeur d'une réclamation collective et a sollicité la régularisation de ces situations afin que soient pris en charge les frais de transport entre le lieu de travail et la résidence habituelle, peu important la situation géographique du salarié.
La société NPS a répondu le 27 octobre 2021 procéder au remboursement partiel des frais de transport de la quasi totalité des collaborateurs travaillant en région parisienne et installés en province, à l'exception de situations très à la marge s'agissant de deux salariés ayant modifié récemment leur domicile pour une domiciliation très éloignée géographiquement de leur lieu de travail (au-delà de deux heures de train).
Dans ce contexte, lors de sa réunion du 25 novembre 2021, le CSE a adopté une résolution portant mandat d'agir en justice relative au remboursement des frais de transport en raison de l'inégalité de traitement entre les salariés afin d'enjoindre à l'employeur de respecter ses obligations et d'obtenir le cas échéant dédommagement du préjudice résultant de la méconnaissance des prérogatives du CSE.
La direction refusant de donner suite à la demande de remboursement partiel des frais de transport du CSE réitérée par son secrétaire le 7 janvier 2022, dûment autorisé par ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022, le CSE Natixis Payment Solutions a assigné à jour fixe la société Natixis Payment Solutions par acte d'huissier du 31 janvier 2022.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le CSE Natixis Payment Solutions irrecevable en ses demandes visant à :
'- ORDONNER à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue BPCE PAYMENT SERVICES) de respecter l'obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (article L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail) et l'usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur ;
ENJOINDRE à la société de rembourser (et régularisation des arriérés) à l'ensemble des salariés l'abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle;
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 500€ par jour de retard et par salariés concernés
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte à l'issue d'un délai de 2 mois' ;
déclaré le surplus des demandes du comité social et économique recevable ;
reçu le Syndicat National CFTC-BPCE SA et Filiales Rattachées, le Syndicat National de la Banque et du Crédit CFE CGC (SNB CFE CGC), et l'UNSA BPCE Filiales, en leur intervention volontaire principale et l'a déclaré recevable ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
rejeté la fin de non-recevoir afférente à la demande additionnelle ;
ordonné à la société Natixis Payment Services (devenue BPCE Payment Services) de respecter l'obligation de remboursement partiel des frais de transport publics telle que prévue par la loi( articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail) et l'usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur ;
condamné la société Natixis Payment Services (devenue BPCE Payment Services) à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi (article L3261-2 et R3261-1 du code du travail) et l'usage interne (fixant le quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l'assignation en justice délivrée le 31 janvier 2022) l'abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle ;
condamné la société Natixis Payment Services (devenue BPCE Payment Services) à payer aux Syndicat National CFTC-BPCE SA et Filiales Rattachées, Syndicat National de la Banque et du Crédit CFE CGC (SNB CFE CGC), et l'UNSA BPCE Filiales la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession;
débouté les parties de leurs demandes afférentes à la dénonciation de l'usage interne sur les modalités de remboursement des frais de transport ;
débouté le comité social et économique de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la société Natixis Payment Services (devenue BPCE Payment Services) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU EYW Avocats ;
condamné la société Natixis Payment Services (devenue BPCE Payment Services) à payer aux Syndicat National CFTC-BPCE SA et Filiales Rattachées, Syndicat National de la Banque et du Crédit CFE CGC (SNB CFE CGC), et l'UNSA BPCE Filiales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 4 août 2022, la société BPCE Payment Services a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 novembre 2022, la société BPCE Payment Services demande à la cour de:
'- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Reçu le syndicat national CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, le SNB CFE CGC et l'UNSA BPCE FILIALES en leur intervention volontaire principale et l'a déclaré recevable';
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat national CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, le SNB CFE CGC et l'UNSA BPCE FILIALES';
o Rejeté la fin de non-recevoir afférente à la demande additionnelle ;
o Ordonné à la société Natixis Payment Solutions devenue BPCE Payment Services de respecter l'obligation de remboursement partiel des frais de transport publics telle que prévue par la loi (article L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail) et l'usage interne (fixant les quantum) sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur ;
o Condamné la société Natixis Payment Solutions devenue BPCE Payment Services à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi (article L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail) et l'usage interne (fixant les quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l'assignation en justice délivrée le 31 janvier 2022) l'abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d'établissement de la résidence habituelle ;
o Condamné la société Natixis Payment Solutions devenue BPCE Payment Services à payer aux syndicats CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, SNB CFE CGC et l'UNSA BPCE FILIALES la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
o Condamné la société Natixis Payment Solutions devenue BPCE Payment Services à payer aux syndicats CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, SNB CFE CGC et l'UNSA BPCE FILIALES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- DÉCLARER irrecevables les demandes de la CFTC-BPCE et filiales rattachées, du SNB CFE-CGC et de l'UNSA BPCE Filiales pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir,
- DECLARER irrecevable la demande additionnelle tendant à faire constater l'existence d'un usage non régulièrement dénoncé et à ordonner à la société BPCE Payment Services de respecter l'obligation de remboursement partiel des frais de transport publics telle que prévue par la loi et l'usage interne, sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur, faute de rattachement de cette demande par un lien suffisant avec la demande originelle figurant dans l'assignation du CSE requérant.
En conséquence :
- DÉBOUTER la CFTC-BPCE et filiales rattachées, le SNB CFE-CGC et l'UNSA BPCE
Filiales de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire l'action de la CFTC-BPCE et Filiales rattachées, du SNB CFE-CGC et de l'UNSA BPCE Filiales étaient déclarées recevables et qu'il doit être statué sur le fond,
- CONSTATER que la société BPCE Payment Services n'est pas tenue de rembourser partiellement les frais de transport publics des salariés au regard de leur volonté d'éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle ;
- CONSTATER que la différence de traitement entre les salariés de la société BPCE Payment Services est justifiée par des raisons objectives et pertinentes au regard de leur volonté d'éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle ;
- CONSTATER que le refus de rembourser partiellement les frais de transport publics des salariés au regard de leur volonté d'éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle ne porte pas atteinte au droit des salariés de déterminer librement le lieu de leur domicile ;
- CONSTATER qu'aucune atteinte n'est portée aux intérêts de la profession ;
- CONSTATER qu'il n'existe aucun usage qui aurait été modifié par la société BPCE Payment Services ;
En conséquence :
- DÉBOUTER la CFTC-BPCE et filiales rattachées, le SNB CFE-CGC et l'UNSA BPCE Filiales de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la CFTC-BPCE et filiales rattachées, le SNB CFE-CGC et l'UNSA BPCE Filiales à verser à la société BPCE Payment Services la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er février 2023, le CSE Natixis Payment Solutions (devenue BPCE Payment Services) et les syndicats SNB CFE CGC, CFTC BPCE SA et Filiales Rattachées et UNSA BPCE Filiales, ont demandé à la cour de:
' DECLARER recevable et bien fondé le Comité Social et Économique en ses demandes, fins et conclusions, et notamment en son appel incident de la décision rendue le 5 juillet 2022 ;
- DECLARER recevable et bien fondé les syndicats SNB CFE CGC, CFTC BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, UNSA BPCE FILIALES, en leurs demandes, fins et conclusions ; et notamment en son appel incident de la décision rendue le 5 juillet 2022
Y FAISANT DROIT,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il à :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes afférentes à la dénonciation de l'usage interne
sur les modalités de remboursement des frais de transport ;
DÉBOUTE le comité social et économique de sa demande de dommages et intérêts et de
sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
STATUANT À NOUVEAU,
- JUGER que la dénonciation de l'usage interne (ou à tout le moins de l'engagement unilatéral) sur les modalités de remboursement dans sa version en vigueur jusqu'au 2 février 2022 est irrégulière et ne saurait produire aucun effet.
- CONDAMNER la société BPCE PAYMENT SERVICES (venant aux droits de NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS) à verser au CSE la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte apportée à' l'exercice normale de ses prérogatives ;
EN TOUT LES CAS,
- CONFIRMER la décision déférée en ses disposition non contraire aux présentes ;
- CONDAMNER la société BPCE PAYMENT SERVICES (venant aux droits de NATIXIS
PAYMENT SOLUTIONS) à verser au CSE la somme 4.000 € au titre de l'article 700 CPC;
- CONDAMNER la société BPCE PAYMENT SERVICES (venant aux droits de NATIXIS
PAYMENT SOLUTIONS) à verser syndicats SNB CFE CGC, CFTC BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, UNSA BPCE FILIALES, la somme de 2000 euros HT chacun au titre de l'article 700 CPC'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la procédure, il doit être considéré que le syndicat national CFTC- BPCE SA et Filiales Rattachées n'a pas été intimé.
Il en résulte donc que les dispositions du jugement sont définitives à son égard.
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'action des organisations syndicales faute de qualité et d'intérêt pour agir
L'intervention volontaire des organisations syndicales est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande initiale du CSE
La société soutient que l'intervention volontaire des organisations syndicales est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande initiale du CSE.
En réponse, les intimés soutiennent que la société a procédé à une modification (ajout d'un critère restrictif) des modalités notamment légales de remboursement obligatoire des frais de transport des salariés (cf. obligations issues notamment des articles L.3261-2 à L.3262-5 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail), sans avoir préalablement consulté le CSE alors même que conformément aux dispositions de l'article L2312-8 du code du travail, une consultation du CSE s'impose préalablement à toute décision qui intéresse l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment les conditions d'emploi, de travail (thématiques qui ne se réduisent pas aux seuls sujets de la durée du travail et de la formation professionnelle, l'article L2312-8 n'établissant pas de liste exhaustive).
Ils soutiennent également que le demandeur justifie également d'un intérêt à agir dès lors que dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles L2312-8, IV et L2312-5 du code du travail, le CSE saisi par plusieurs salariés a formé une réclamation collective tendant à faire appliquer le remboursement obligatoire des frais transport. Cette réclamation collective n'a pas reçu de réponse favorable, la société ajoutant un critère à la loi pour justifier l'exclusion d'une catégorie de salariés. Le CSE est recevable à agir à ce titre pour faire trancher la divergence de vue quant à la lecture des dispositions légales en matière de prise en charge des frais transport.
Les prérogatives du CSE n'ayant pas été respectées, son action est recevable.
En application de l'art 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 329 du code de procédure civile dispose pour l'intervention principale.
L'article 330 du même code dispose pour l'intervention accessoire.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, les syndicats intimés sont intervenus volontairement à la procédure en première instance et ont formulé des prétentions les instituant demandeurs à une instance distincte de celle engagée par le CSE.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que leur intervention principale était recevable tout comme leurs demandes et ce, en dépit de l'irrecevabilité partielle des prétentions du CSE.
L'action des organisations syndicales est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir
La société soutient que l'action des organisations syndicales est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
En effet, le remboursement partiel des frais de transports publics et de régularisation de la situation des salariés ne constituent pas des demandes visant à obtenir la réparation d'un quelconque préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession, et n'ont donc pas pour objet d'assurer la défense d'un intérêt collectif de la profession.
Les demandes formulées ont uniquement pour l'objet la défense des intérêts individuels des salariés, ce qui ne relève pas des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail.
Les demandes formulées ne visent pas à assurer la défense d'un intérêt collectif de la profession, mais uniquement la défense des intérêts individuels des quelques salariés ne bénéficiant pas de la prise en charge de leur frais de transports publics en raison de l'éloignement excessif de leur domicile pour convenance personnelle.
Dès lors, la société soutient que les syndicats CFTC-BPCE et filiales rattachées, SNB CFE-CGC UNSA BPCE Filiales sont irrecevables en leur action.
En réponse, les intimés soutiennent que les syndicats entendent faire respecter le droit collectif des salariés à bénéficier conformément à la loi du remboursement partiel de leur titre abonnement
transport pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans discrimination (en raison du lieu d'implantation de leur domicile), et dans le respect d'une égalité de traitement entre les salariés. Une telle action s'inscrit dans les prérogatives des syndicats découlant de l'article L2132-3 du code du travail.
Ils soutiennent également qu'il y a atteinte à l'intérêt collectif de la profession, s'agissant notamment d'un litige relatif au non-respect par l'employeur de son obligation légale de prise en charge partielle du 'prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail' (cf. obligations issues notamment des articles L.3261-2 à L.3262-5 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail.) , refus motivé en raison de l'éloignement géographique de leur domicile habituel (plus de 2 heures de trajet). Cette motivation porte, au surplus, atteinte au principe d'égalité de traitement entre les salariés selon l'éloignement du domicile habituel (soit parce que certains se voient opposer l'éloignement géographique pour refuser leur remboursement, soit parce que nonobstant 'l'éloignement' à plus de 2h/trajet certains salariés bénéficient du remboursement sans que leur soit opposé l'argument de l'éloignement géographique).
En outre, les intimés soutiennent que la modification d'un usage implique le respect préalable de la procédure de dénonciation et dans ce cadre à minima une information préalable des IRP, outre l'information individuelle de l'ensemble des salariés concernés.
Indépendamment des règles légales (cf. obligations issues notamment des articles L.3261-2 à L.3262-5 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail) un usage Natixis prévoit des modalités plus avantageuses en termes de quantum applicable à tous les salariés sans critère restrictif lié à l'implantation du domicile. Or, cet usage a fait l'objet d'une modification (introduction d'un critère d'éloignement du domicile) sans que la procédure applicable en matière de dénonciation ou de modification de l'usage ne soit observée.
Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail précité, il est de principe que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant à des dispositions d'ordre public et relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l'égalité de traitement.
Il est également recevable à demander l'exécution par l'employeur des dispositions légales, conventionnelles ou résultant d'un usage dans la mesure où toute inexécution cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
À cet égard, il est inopérant que seule une partie des salariés de l'entreprise soit concernée par la violation d'une règle conventionnelle ou d'un usage.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a déclaré recevable les syndicats demandeurs en l'intégralité de leurs demandes.
Sur l'irrecevabilité de la demande additionnelle des organisations syndicales intervenant volontairement
La société soutient que la demande additionnelle des organisations syndicales intervenant volontairement est irrecevable.
En vertu des dispositions de l'article 67 du Code de procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme. Elle doit également faire état des pièces qui viennent au soutien de sa demande. La société constate qu'aucune pièce n'a été communiquée par les intervenants volontaires au soutien de cette nouvelle demande.
En outre, en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile 'les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant', cette notion de 'lien suffisant' relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Or, la société soutient que la demande tendant à faire reconnaître par la juridiction de céans l'existence d'un prétendu usage et sa prétendue absence de dénonciation régulière ne peut se rattacher par un lien suffisant avec la demande originelle.
En réponse, les parties intimés rappellent que dès la requête initiale , tout comme les conclusions d'intervenant volontaire, elles formaient une demande tendant à 'ORDONNER à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue BPCE PAYMENT SERVICES) de respecter l'obligation de remboursement partiel des frais de transport publics telle que prévue par la loi (articles L 3261-2 et R3261-1 code du travail) et l'usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur.'
Les intimées ont notamment produit à l'appui de leur prétention initiale l'extrait de l'intranet reprenant les termes de l'usage qui ne comportait aucune mention restrictive liée à la localisation géographique du domicile du salarié pour être éligible au remboursement suivant les modalités qui y sont décrites.
À l'appui de ses conclusions en défense, la société produisait notamment une nouvelle version de la note récapitulative des modalités de remboursement partiel des frais de transport figurant sur l'intranet, et dont il ressortait l'ajout d'un critère lié à l'éloignement de la résidence habituelle du salarié. Ce faisant, les intimées ne pouvaient que faire le constat de la modification apportée sans aucun respect des prérogatives tant du CSE que des organisations syndicales et sans information préalable et individuelle de l'ensemble des salariés quant à dénonciation de l'usage.
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'introduction de la demande additionnelle, les intimés s'appuyant à ce titre notamment sur les pièces versées aux débats par elles-mêmes, mais aussi par la partie adverse, pour faire constater tant l'existence que la dénonciation irrégulière de l'usage.
Les intimés soutiennent que la demande additionnelle est conforme aux exigences tant de l'article 67 que de l'article 70 du code de procédure civile.
À titre liminaire, le premier juge a rappelé qu'il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Ainsi, il a été exactement répondu que la reprise au dispositif des dernières écritures de la mention « dire et juger que la dénonciation de l'usage interne sur les modalités de remboursement dans sa version en vigueur jusqu'au 2 février 2022 est irrégulière et ne saurait produire aucun effet » ne constitue pas une prétention en tant que telle et ne saurait donc emporter de conséquences juridiques sur l'appréciation du lien suffisant de rattachement aux prétentions originelles.
Surtout, il est constant qu'au soutien de ses écritures, la société BPCE Payment Services a produit une nouvelle version du 2 février 2022 de la note récapitulative des modalités de remboursement partiel des frais de transport figurant sur l'intranet et dont il ressort l'ajout d'un critère lié à l'éloignement de la résidence habituelle du salarié.
Ainsi, et en toute hypothèse, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires consistant à demander qu'il soit 'ordonné à la société BPCE Payment Services de respecter l'obligation de remboursement partiel des frais de transport public telle que prévue par la loi et l'usage interne, sans distinction en raison de l'éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur.'
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a considéré que la demande additionnelle des intimés se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir que les évolutions législatives de l'article L.3261-2 du code du travail ont pour unique objet de créer une obligation de prise en charge des frais de transports publics région par région, sans envisager les cas des déplacements inter régionaux.
Elle soutient qu'une distinction est clairement posée par la loi au regard de la situation géographique de résidence des salariés dès lors que ces derniers ne sont pas domiciliés dans la même région que celle où est situé leur employeur pour des convenances personnelles.
Elle soutient également que le refus de prendre en charge le remboursement partiel des abonnements de transports publics ne porte pas atteinte au libre choix du domicile du salarié.
Dès lors, la société BPCE Payment Services n'est pas tenue de prendre en charge les frais de transport de salariés ayant fait le choix de s'éloigner significativement de leur lieu de travail pour convenance personnelle.
En réponse, les parties intimés soutiennent que les dispositions de l'article L3261-2 du code du travail ne prévoit pas de limitation en raison de la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
Elles font valoir que cette différence de traitement ne peut se justifier par le fait que les salariés seraient placés dans des situations différentes. Cet argument est ici inopérant s'agissant de la décision unilatérale d'ajouter à la loi un critère qu'elle ne prévoit pas. Pas plus qu'un employeur ne saurait justifier le non-respect de l'obligation minimale de rémunération à hauteur du SMIC par le fait de l'implantation géographique de ses salariés, il ne peut ajouter une condition d'éloignement géographique pour l'application d'une disposition légale qui ne comporte pas un tel critère distinctif.
En opposant à des salariés un refus de remboursement partiel des frais de transport publics en raison de l'éloignement de leur domicile, les parties intimées considèrent que l'entreprise porte une atteinte injustifiée (au sens de l'article L1121-1 du code du travail) à la liberté du salarié d'établir son domicile au lieu de son choix (cf. article 8 CEDH, article 9 c.civ.). Cette décision participe aussi d'une discrimination, prohibée (cf.art. L1132-1 du code du travail) envers certains salariés en raison du lieu de leur domicile.
L'article L. 3261-2 du code du travail dispose ainsi :
« l'employeur prend en charge, dans des proportions et des conditions fixées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. »
Aux termes de l'article R. 3261-1 du même code, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnements, prévue par l'article L. 3261-2 est égale à 50 % du coût de ces titres.
Il est justifié de la dernière note de la Société relative au remboursement des frais de transport mis à jour le 3 septembre 2021 d'une prise en charge ainsi prévue :
' en Île-de-France : pour les collaborateurs utilisant les transports en commun, 60 % de la valeur du ou des abonnements utilisés, pour les collaborateurs utilisant leur propre moyen (véhicule personnel), 60 % de la valeur du pass Navigo et pour les collaborateurs n'utilisant aucun moyen de transport (autre) 60 % de la valeur du pass Navigo,
' en province : pour les collaborateurs utilisant les transports en commun, 60 % de la valeur du ou des abonnements utilisés et pour les collaborateurs utilisant leur propre moyen, 67,06 euros forfaitairement.
Force est de constater que tant au regard de l'article L. 3261-2 du code du travail qu'au regard du dispositif appliqué par l'entreprise, aucun critère n'est spécifié quant à l'éloignement du domicile du salarié.
Plus précisément, l'application de l'article précité ne permet nullement une distinction quant à la situation géographique de la résidence habituelle du salarié.
En effet, l'article L. 3261-2 impose à l'employeur la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par le salarié pour les déplacements accomplis au moyen de transport public entre sa résidence habituelle et le lieu de travail, sans distinction selon la situation géographique de cette résidence.
S'agissant de l'accord de télétravail, il doit également être considéré que celui-ci ne prévoit aucune restriction s'agissant de l'obligation légale de participation aux frais de transport public.
En effet, celui-ci précise que « le télétravail s'exerce au domicile du salarié qu'il s'agisse de sa résidence principale ou secondaire situé en France métropolitaine pour lequel le salarié est couvert par une assurance multirisque habitation. Si le salarié est amené ponctuellement à télétravailler dans un autre lieu que sa résidence principale ou secondaire (résidence familiale), il devra prévenir son assureur et s'assurer qu'il est bien couvert dans ce cadre par son assurance multirisque habitation. »
En tout état de cause, il est inopérant d'associer les modalités prévues pour le télétravail avec l'obligation légale qui s'impose à l'employeur au regard de la participation aux frais de transport des salariés.
En conséquence, la cour n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré qu'en conditionnant le remboursement des frais de transport en commun à un critère d'éloignement géographique (inférieurs à 4 heures par jour aller-retour), l'employeur a méconnu ses obligations légales telles que prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail et ordonné le remboursement partiel des frais de transport public tel que prévu par la loi et l'usage interne fixant des quantums.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les parties intimées
La société soutient que les organisations syndicales devront également être déboutées de leur demande de dommages et intérêt pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors que':
aucune inégalité de traitement n'est caractérisée ;
la violation qu'elles invoquent ne cause pas un préjudice à l'ensemble des salariés de la profession, mais uniquement aux salariés dont le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieur à 2 heures de transport en train, dès lors que leur éloignement géographique résulte d'une convenance personnelle ;
le refus de rembourser partiellement les frais de transport des salariés en raison de l'éloignement géographique de leur domicile ne porte nullement atteinte à la liberté du salarié d'établir son domicile au lieu de son choix ;
enfin, et au-delà de la problématique juridique posée au titre de la prise en charge des frais de transport, se pose la question des effets insidieux d'un éloignement géographique sur la qualité de vie au travail et le respect de l'accord télétravail applicable au sein de la société BPCE Payment Services.
En réponse, s'agissant de la demande du CSE, le comité soutient que la société a procédé à une modification des modalités obligatoires de prise en charge partielle des frais transport domicile lieu de travail sans respecter les prérogatives telles que prévues à l'article L2312-8 du code du travail notamment. Les prérogatives de l'instance ont été également méconnues s'agissant des modalités de modification d'un usage (ou à tout le moins d'engagement unilatéral) de prise en charge facultative du CSE (absence d'information voire d'information-consultation préalable, aucune information individuelle de l'ensemble des salariés, inobservation du délai de prévenance).
À ce titre, le CSE sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte apportée à' l'exercice normale de ses prérogatives.
S'agissant de la demande des syndicats, en plus de la violation des prérogatives des syndicats (non respect procédure dénonciation d'usage notamment), le refus de la société de respecter leur obligation en matière de remboursement obligatoire des frais de transport des salariés pour les trajets domicile/lieu de travail est contraire aux dispositions légales et réglementaires du code du travail.
Au surplus, les syndicats soutiennent que cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que certains salariés dont le temps de trajet domicile/lieu de travail dépasse 2 heures continuent de bénéficier d'un remboursement obligatoire des frais de transport alors que d'autres salariés dont le domicile est situé à plus de 2 heures de leur lieu de travail, se voient opposer l'éloignement géographique de leur domicile pour justifier le refus de remboursement obligatoire des frais de transport.
La société a maintenu sa décision illicite alors même qu'elle a été interpellée à plusieurs reprises quant à l'irrégularité de sa pratique. Son refus réitéré de se conformer à la loi a contraint à l'introduction et à la poursuite de la présente procédure.
Les syndicats concluants sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société à leur verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte apportée à l'intérêt collectif de la profession.
S'agissant du CSE, il n'est démontré aucune atteinte à ses prérogatives proprement dites alors que la prise en charge des frais de transport public ne relève pas spécialement du droit de consultation tel que prévu par l'article L. 2312-8 du code du travail.
Ainsi, le CSE ne démontre nullement la preuve de l'existence d'un préjudice direct et distinct à son encontre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts.
S'agissant des syndicats intimés, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la violation par la société des règles légales en matière de remboursement des frais de transport cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession justifiant de leur allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société BPCE Payment Services , qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE Payment Services (venant aux droits de la société Natixis Payment Solutions) aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARU EYW Avocats et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE Payment Services (venant aux droits de la société Natixis Payment Solutions) à payer au comité social et économique Natixis Payment Solutions (devenue la société BPCE Payment Services ), au Syndicat National de la Banque et du Crédit CFE CGC et à l'Union Nationale des Syndicats Autonomes BPCE Filiales chacun la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,