Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07457 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4US
Du 09 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier d'audience et de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 422, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté pris le 23 septembre 2024 par le préfet des Hauts de Seine portant remise de Monsieur [C] [R] aux autorités italiennes et d'interdiction de circuler sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 23 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 septembre 2024 à 16h40 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [C] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [R] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [C] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [R] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [C] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 26 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 décembre 2024 reçue et enregistrée le 7 décembre 2024 à 8h26 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 9 décembre 2024 à 8h54, Monsieur [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 décembre 2024 à 14h26 qui lui a été notifiée le même jour à 14h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son départ et que la préfecture ne démontre pas la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [C] [R] a soutenu qu'il y a un arrêté de remise aux autorités italiennes, qu'il n'y a pas d'obligation de quitter le territoire français, que l'arrêté de placement en rétention ne vise pas cet arrêté de remise aux autorités italiennes mais une obligation de quitter le territoire français qui n'existe pas, que cet arrêté est visé pour justifier la nouvelle prolongation, que le consulat italien n'a pas été saisi et que la préfecture n'a saisi que le consulat tunisien.
Le préfet n'a pas comparu.
Monsieur [C] [R] a indiqué qu'il ne voulait pas rester en France, qu'il était là depuis trois mois, qu'il voulait rentrer en Italie et qu'il avait deux s'urs qui habitaient à [Localité 3].
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les irrégularités prétendues, relatives à l'arrêté de placement en rétention, sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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