Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00658
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00658
Date de décision :
26 juin 2025
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00658 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZFR
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. AXIMMO 94 C/ Me [B] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CMA METZ , S.A.S. CMA PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AXIMMO 94, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 843 492 992, dont le siège social est sis 8 bis, avenue Robert André Vivien - 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1563
DEFENDEURS
Maître [B] [P], exerçant 5 Place Simone Veil - BP 70819 - 57100 THIONVILLE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CMA METZ dont la siège social est sis ZAC des Brequettes, Rue des Ferblantiers - 57175 GANDRANGES
S.A.S. CMA PARIS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 893 973 859, dont le siège social est sis 38 avenue du Maréchal Foch - 93360 NEUILLY PLAISANCE et dans les lieux loués sis 86 avenue de Paris - 94300 VINCENNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
* * * *
Attendu que le conseil de la S.C.I. AXIMMO 94 a fait connaître par la voie électronique en cours de délibéré que sa cliente se désistait de son instance et de son action à à l’encontre de Me [B] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire la S.A.S. CMA METZ et de la S.A.S. CMA PARIS ;
Qu’il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
Constate le désistement d’instance et d’action ;
Dit qu’il emporte ll’extinction de l’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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