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Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-83.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.922

Date de décision :

15 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Daniel, - NICOLAS NELSON Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 juin 1994, qui a condamné, pour complicité et recel d'escroquerie, Daniel Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour complicité d'escroquerie, Y... NICOLAS E... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7, 313-1, 313-2 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de complicité d'escroquerie par signature en connaissance de cause de deux formulaires de demandes de prêts d'un montant total de 35 000 francs faisant mention, pour la première, de faux renseignements tenant au domicile, et, pour la seconde, d'un faux état civil et de faux renseignements de domicile et de revenus ; "aux motifs qu'en ce qui concerne A..., il résulte tant de l'examen des documents figurant à la procédure, notamment des offres préalables de crédit, des déclarations de la victime et de celles des bénéficiaires de crédit que le prévenu a adressé à son employeur des demandes de crédit qu'il faisait signer parfois en blanc par les emprunteurs ; qu'il y faisait figurer des indications erronées concernant la situation personnelle, familiale ou économique du demandeur et en cas de nouvelle demande d'un même emprunteur, qu'il modifiait systématiquement son patronyme et parfois son état civil ; "qu'en ce qui concerne Z..., il apparaît que figure au dossier une première offre de crédit datée du 3 juin 1989 au nom de Daniel Z..., domicilié ... XIXème ; "que les renseignements sur sa situation personnelle font état d'un salaire de 18 000 francs en qualité d'avocat installé ... depuis décembre 1981 ; que Z... serait en outre propriétaire, depuis décembre 1982, de son appartement ; "qu'une seconde offre préalable de crédit a été rédigée le 14 septembre 1989 au nom de Daniel Z... domicilié ... XIème ; que le demandeur est locataire de son appartement depuis décembre 1975 et que ses revenus mensuels s'élèvent à 20 000 francs toujours en qualité d'avocat, installé ... mais depuis décembre 1977 ; "que ces demandes de crédit ont été satisfaites et que la banque Worms a adressé à Z... la somme totale de 35 000 francs ; "qu'au cours d'une confrontation, A... a assuré que le changement du nom patronymique de Z... en Democes était de son fait et qu'il n'en avait pas informé ce dernier ; que cet argument ne saurait prouver à lui seul la bonne foi du demandeur ; "qu'en effet, la Cour observe que Z..., titulaire d'une carte d'avocat depuis le 15 juin 1981, a indiqué sur les deux offres préalables de crédit deux dates différentes d'installation à la même adresse ; qu'il produit un document émanant de la mairie de Paris, attestant qu'il vit maritalement avec Melle D..., 7 passage de la Main d'or, depuis le 1er mars 1988 ; "que comme le prévenu reconnaît que les renseignements figurant sur les deux offres de crédit ne proviennent pas de l'imagination de M. A..., mais qu'il les a lui-même fournis ; qu'il ne peut dès lors soutenir sérieusement qu'à trois mois d'intervalle, il ait pu donner de bonne foi à M. A... une adresse différente, des dates différentes de son installation en qualité d'avocat et des indications de salaires variant, entre le 3 juin et le 14 septembre 1989, de 18 000 francs à 22 000 francs ; "qu'il résulte donc de cette analyse que Z... a délibérément fourni de faux renseignements tenant à son domicile, sa situation professionnelle et ses revenus, se rendant ainsi complice du délit d'escroquerie ; "alors que, d'une part, la complicité par aide et assistance n'est punissable qu'autant que le complice agit avec connaissance ; que la cour d'appel qui se borne à affirmer que le demandeur a délibérément fourni de faux renseignements se rendant ainsi complice du délit d'escroquerie n'a pas établi que l'aide ou l'assistance ait été prêtée avec connaissance à l'auteur principal et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté que M. A... remplissait lui-même les demandes de crédit qu'il faisait signer en blanc par les emprunteurs ; qu'il y faisait figurer des indications erronées concernant la situation personnelle et économique du demandeur, qu'il a, notamment, modifié le non patronymique de Z... en Democes ; et, d'un autre côté, que le demandeur a délibérément fourni de faux renseignements propres à établir le délit de complicité d'escroquerie" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 321-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de recel ; "au seul motif que le prévenu s'est également rendu coupable du délit de recel pour avoir reçu et conservé sur son compte bancaire la somme de 35 000 francs provenant des escroqueries ; "alors qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de la provenance frauduleuse des biens, laquelle ne saurait être présumée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du prévenu pour avoir reçu et conservé sur son compte bancaire la somme de 35 000 francs provenant d'escroqueries, a statué par des motifs insuffisants et n'a pas caractérisé la connaissance effective de l'origine délictueuse des prêts et a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7, 313-1, 313-2 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie par la présentation à A... de Mmes B... et C..., MM. F..., I..., G..., H..., X... et la participation aux opérations d'établissement de formulaires de demandes de prêts les concernant, ceci pour un montant total de 79 184,65 francs ; "aux motifs qu'il résulte tant de l'examen des documents figurant à la procédure, notamment des offres préalables de crédit, des déclarations de la victime et de celles des bénéficiaires de crédit que A... a adressé à son employeur des demandes de crédit qu'il faisait signer parfois en blanc par les emprunteurs ; qu'il y faisait figurer des indications erronées concernant la situation personnelle, familiale ou économique du demandeur et en cas de nouvelle demande d'un même emprunteur, qu'il modifiait systématiquement son patronyme et parfois son état civil ; "que grâce à ces manoeuvres, les irrégularités n'étaient pas immédiatement découvertes et permettaient l'obtention des crédits sollicités ; qu'ainsi la banque Worms avait accordé de nombreux crédits, trompée par A... sur la situation réelle de ses emprunteurs ; "que A... a déclaré durant toute la procédure que Nicolas E... était étroitement associé à l'élaboration des demandes, recevant les clients pour la première fois et recueillant les données nécessaires à la rédaction de l'offre préalable de prêt ; que le demandeur était pour lui un apporteur d'affaires qui recherchait des emprunteurs soit dans sa propre clientèle, soit ailleurs ; qu'il avait à cet effet diffusé un message dans une émission radiographique antillaise qu'il animait ; que ces affirmations sont corroborées par les déclarations de Mmes C... et B..., de MM. F..., X..., H..., G... et I... qui ont tous rencontré A... par l'intermédiaire du prévenu ; que de plus, A... a affirmé que le prévenu était informé du caractère frauduleux des opérations de crédit et qu'en particulier, il savait que deux crédits ne pouvaient être accordés à la même personne ; "que cette déclaration est corroborée par Nicolas E... lui-même qui a admis au cours de l'enquête et devant le tribunal qu'il connaissait cette impossibilité ; qu'il pensait seulement que cette règle ne s'appliquait pas à l'UAP ; "que cet argument ne peut être soutenu de bonne foi : le prévenu qui connaissait le système de la carte "UAP n 1" savait que l'UAP n'était pas un établissement bancaire et n'octroyait pas de crédits, et l'on relève pourtant parmi les offres préalables de crédit préparées par Nicolas E... agissant seul, celles de M. I... qui a sollicité deux prêts le même jour ; "qu'ainsi la Cour constate que Nicolas E... s'est comporté auprès des emprunteurs comme un véritable intermédiaire ; que, même s'il n'a pas rédigé lui-même les offres préalables de crédit et s'il n'est pas démontré qu'il ait reçu des commissions, il est établi qu'il a participé à l'élaboration des formulaires de demandes de prêts ainsi que l'ont expliqué les emprunteurs, parfois en compagnie de A..., parfois seul et toujours dans son propre local professionnel mis à disposition ; "qu'il a, par une présence active, participé volontairement et consciemment au délit d'escroquerie commis par l'auteur principal ; "alors que le délit de complicité d'escroquerie suppose l'intention coupable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, si Nicolas E... a présenté à A... certains candidats aux prêts litigieux, le prévenu n'a lui-même rédigé aucun de ces contrats et n'a ainsi porté aucune des mentions inexactes sur les imprimés correspondants présentés à la banque ; que la seule circonstance d'avoir joué un rôle d'intermédiaire ne saurait suffire à établir sa participation en connaissance de cause au délit d'escroquerie commis par A... ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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