Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.496
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société S.C.R., dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit :
1 / de l'union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne, dont le siège est ...,
2 / de l'union Locale CGT, dont le siège est ...,
3 / de M. X... De Mey, demeurant ...,
4 / de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société S.C.R., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SCR fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 29 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation notifiée le 28 juillet 1997 par l'Union départementale Force ouvrière de M. De Mey en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement d'Arpajon, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions saisissant le tribunal d'instance, l'employeur faisait valoir qu'entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et la désignation de M. De Mey par l'Union départementale Force ouvrière, sept semaines se sont écoulées pendant lesquelles M. De Mey a correspondu avec son employeur notamment à propos de la convention de conversion telle qu'envisagée, ce qui était de nature à justifier un décalage entre l'entretien préalable et le licenciement ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen pertinent, le tribunal d'instance méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le Tribunal se devait de tenir compte d'un faisceau d'éléments convergents, d'où il ressortait que la désignation du salarié avait pour seul but de faire échec à son licenciement et était étrangère à l'intérêt de la collectivité des salariés, nullement caractérisé en l'espèce, à savoir qu'avant sa désignation ledit salarié avait été convoqué à un entretien préalable, qu'il n'avait jamais eu d'activité syndicale dans l'entreprise dans laquelle il était présent depuis 27 ans, étant de plus observé que jusqu'à la désignation du 25 juillet 1997, le syndicat Force ouvrière n'avait lui-même jamais tenté d'exercer une quelconque activité au sein de l'établissement concerné ; qu'en ne tenant pas
compte de ces éléments pris dans leur ensemble et en affirmant que le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale antérieure ou que la notification de la désignation ait eu lieu après l'entretien préalable ne constituent pas une présomption irréfragable de fraude, le tribunal d'instance ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la consultation du comité d'entreprise n'est requise qu'en cas de licenciement économique collectif et non en cas de licenciement économique individuel ; qu'en faisant état de la circonstance qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 24 juillet 1987, soit 44 jours après l'entretien préalable, que le sort de M. De Mey n'était toujours pas décidé, le tribunal d'instance attache à cette situation des conséquences erronées et partant, viole l'article L. 321-2 du Code du travail, ensemble le texte cité au précédent élément de moyen ; et alors, enfin, qu'à aucun moment, la cour d'appel ne relève que l'employeur aurait renoncé au licenciement économique projeté en l'état d'un entretien préalable qui s'est normalement déroulé et de la possible signature d'une convention de conversion ; qu'en statuant comme il l'a fait sur le fondement de motifs inopérants eu égard à la situation telle que soumise à sa sagacité, le tribunal d'instance viole de plus fort l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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