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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.528

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X... Vita, demeurant 15, Square Paul Langevin à Wattrelos (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Trois Suisses France, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... Vita, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Trois Suisses France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Vita a été embauché le 17 octobre 1974 par la société Trois Suisses France en qualité de magasinier ; que, le 25 août 1987, l'employeur lui a notifié qu'elle constatait la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son absence au travail sans motif depuis le 18 août 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a retenu que sa maladie prolongée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l'employeur ne pouvait être tenu pour responsable de cette rupture ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la rupture s'analysait en un licenciement et que dès lors le salarié à l'encontre duquel aucune faute grave n'était retenue avait droit à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Trois Suisses France, envers M. X... Vita, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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