Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-11.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.886
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cheminées Philippe, société anonyme, dont le siège social est avenue du Président Kennedy - Zone Industrielle A, 62400 Béthune, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant ... Roses, 34920 Le Cres,
2°/ de la société Espace Philippe X... EURL, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Cheminées Philippe, de Me Bertrand, avocat de M.Tailland et de la société Espace Philippe X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1994), que la société Cheminées Philippe est propriétaire de la marque Philippe enregistrée en renouvellement d'un premier enregistrement le 22 avril 1986 et dont elle fait usage depuis une dizaine d'années à titre de nom commercial et d'enseigne; qu'elle a assigné pour contrefaçon M. Philippe X... et la société Philippe X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cheminées Philippe, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la reproduction d'une marque dans la dénomination sociale, qui fait l'objet des mesures de publicité légale et doit être utilisée pour désigner la personne morale, constitue un acte de contrefaçon; qu'en refusant d'examiner si la dénomination Cheminées Philippe X... constituait une atteinte à la marque Cheminées Philippe pour le motif juridiquement erroné que cette dénomination n'était pas portée de manière habituelle à la connaissance du public, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, pour apprécier l'atteinte à la marque, en premier lieu que la société Philippe X... utilise les expressions Créations Philippe X..., Philippe X..., Espace Philippe Y... Fondis, Espace Philippe X... et que l'expression Cheminées Philippe X... est utilisée dans la dénomination sociale de la société, en second lieu que dans la marque appartenant à la société Cheminées Philippe le prénom Philippe d'usage très courant n'a de caractère distinctif qu'associé à la nature du produit fabriqué en l'occurrence le terme Cheminée, pour en déduire que la marque complexe Cheminées Philippe qui comprend outre ces termes le dessin d'une cheminée n'est pas reproduite à l'identique par les termes litigieux qui eux-mêmes ne créent pas un risque de confusion dans l'esprit du public; qu'ainsi la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cheminées Philippe, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande subsidiaire tendant à la réglementation de l'usage du prénom Philippe alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel, constitutive d'un moyen d'ordre privé; que les intimés n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que ne constitue pas une demande nouvelle celle qui est l'accessoire ou le complément de la demande principale; que la demande subsidiaire en réglementation de l'usage d'un prénom constitue l'accessoire et le complément d'une demande principale en interdiction de cet usage, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il apparaît des conclusions que la nouveauté de la demande tendant à la réglementation de l'usage du prénom Philippe a été soulevée en cause d'appel par la société Philippe X... ;
Et attendu, d'autre part, que la demande de condamnation pour contrefaçon ou imitation illicite de marque ne tend pas aux mêmes fins que la demande de réglementation de l'usage d'un des éléments d'une autre marque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cheminées Philippe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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