Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01267
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01267
Date de décision :
28 novembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01267 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFIR
Jugement n° 2020010290 rendu le 27 Janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Guinault-Lebrun, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gaëtanne Moulet, avocat au barreau d'Orléans, avocat plaidant
INTIMÉS
Société Lebrun-Nimy, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bastien Mathieu, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [E] [V], ès qualités de curateur de la société Guinault-Lebrun dans le cadre de la procédure de faillite prononcée à son encontre
demeurant [Adresse 2]
défaillante à qui l'assignation en intervention forcée a été signifiée le 20 septembre 2023 suivant attestation d'accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes (Formulaire K)
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 juin 2020 la société Lebrun-Nimy, société de droit belge, a saisi le tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de voir condamner la société Guinault-Lebrun, société de droit luxembourgeois, au paiement de matériel livré en exécution d'une convention du 22 novembre 2018 qui mettait fin à leur collaboration née d'un protocole d'accord intervenu le 7 juillet 2010.
Par jugement du 27 janvier 2022 le tribunal a :
- dit recevable l'action de la société Lebrun-Nimy,
- jugé que la société Guinault-Lebrun n'a pas exécuté la convention de fin de collaboration du 22 novembre 2018, ni réglé à la société Lebrun-Nimy les machines qu'elle a commandées et qui ont été livrées sans réserve, puis revendues par elle sans qu'elle paie son fournisseur,
- condamné la société Guinault-Lebrun à payer à la société Lebrun-Nimy la somme de 2 455 564,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- débouté la société Guinault-Lebrun de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Lebrun-Nimy de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté la société Lebrun-Nimy de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement,
- condamné la société Guinault-Lebrun à payer à la société Lebrun-Nimy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Guinault-Lebrun aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2022 la société Guinault-Lebrun a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception de ceux déboutant la société Lebrun-Nimy de sa demande d'expertise et de dommages-intérêts.
Le 29 juin 2022 la société Guinault-Lebrun a remis au greffe et notifiées des conclusions présentant ses demandes.
La société Lebrun-Nimy a formé appel incident par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022.
Suivant ordonnance du 16 février 2023 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite à une décision prononçant une procédure principale d'insolvabilité (faillite) à l'encontre de la société Guinault-Lebrun rendue le 4 novembre 2022 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg (chambre 2).
Par ordonnance du 25 mai 2023, l'affaire a été radiée du rôle de la cour, les parties n'ayant pas régularisé la procédure.
La société Lebrun-Nimy a fait citer en intervention forcée Maître [E] [V], ès qualités de curateur de la société Guinault-Lebrun, dans le cadre de la procédure de faillite prononcée à son encontre, par acte remis à l'adresse de son destinataire le 20 septembre 2023, dans les conditions de l'article 20 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020.
Le curateur de la société Guinault-Lebrun n'a pas constitué avocat et a transmis un courrier à la cour le 13 mars 2023 indiquant : 'en ma qualité de curateur de la faillite de la société Guinault-Lebrun SA, je n'entends pas reprendre cette procédure d'appel de sorte que la société Guinault-Lebrun SA y renonce et que cette affaire peut être radiée et retirée du rôle'.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 juillet suivant.
A cette audience l'affaire a été reportée à la demande du conseil de la société intimée qui a fait valoir que la cour n'était plus saisie d'aucun appel alors que la question du droit propre du débiteur en procédure collective en matière de vérification du passif était soulevée par la cour et le conseil de la société Guinault-Lebrun, non représentée par son curateur désigné par la décision d'ouverture de la procédure de faillite.
Par conclusions remises au greffe, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 et par acte d'huissier du 2 août 2024 au curateur de la faillite de la société Guinault-Lebrun, la société Lebrun-Nimy demande à la cour de :
In limine litis,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 avril 2024,
- constater que l'appel de la société Guinault-Lebrun n'a pas été repris par le curateur,
- en conséquence, déclarer l'appel non soutenu et subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes notifiées de la société Guinault-Lebrun,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'appelant le 29 juin 2022,
- juger la société Lebrun-Nimy recevable et bien fondée,
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de la décision déboutant la société Lebrun-Nimy de sa demande de dommages et intérêts,
- juger que la société Guinault-Lebrun n'a pas exécuté la convention de fin de collaboration du 22 novembre 2018, ni réglé les machines qu'elle a commandées et qui lui ont été livrées sans réserve, puis revendues par la société Guinault-Lebrun sans qu'elle paye son fournisseur,
- condamner la société Guinault-Lebrun au versement de la somme de 2 455 564,93 euros, augmentée des intérêts légaux de retard commençant à courir à compter du 28 février 2020, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- ordonner que soit portée à l'état des créances de la société Guinault-Lebrun la créance de la société Lebrun-Nimy d'un montant de 2 455 564,93 euros, augmentée des intérêts légaux de retard commençant à courir à compter du 28 février 2020, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, et enjoindre Maître [V] d'y procéder,
- débouter la société Guinault-Lebrun de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l'appel incident de la société Lebrun-Nimy,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société Guinault-Lebrun à lui verser la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- ordonner que soit portée à l'état des créances de la société Guinault-Lebrun la créance de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et enjoindre Maître [V] d'y procéder,
La société Lebrun-Nimy formule subsidiairement des demandes quant à la mission de l'expert qui serait désigné si Me [V] ès qualités maintenait la demande reconventionnelle.
Enfin, et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Me [V] ès qualités à lui verser la somme complémentaire de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 5] [Localité 6] représentée par Me Loïc Le Roy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2024, puis en application de l'article 444 du code de procédure civile, les débats ont repris à l'audience du 13 novembre 2024 en raison d'un changement dans la composition de la juridiction.
* * * * *
MOTIFS
Sur l'appel de la société Guinault-Lebrun
Vu l'article 800 du code de procédure civile, la nécessité de justifier du droit applicable à la procédure d'insolvabilité de la société Guinault-Lebrun constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoiries, étant précisé que le conseil de la société Guinault-Lebrun a fait savoir par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qu'elle ne s'opposait pas à la clôture suite à la notification des dernières conclusions de la société intimée.
Selon l'article 7 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, sauf disposition contraire de ce même règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte et détermine, notamment, les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l'insolvabilité.
Selon l'article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite, le tribunal pouvant néanmoins recevoir le failli partie intervenant.
Il résulte de ce texte, à la lumière des décisions de justice relatives à son application et de la documentation juridique communiquées par l'intimée, que le failli est privé du droit d'administrer et de disposer de ses biens et que seul le curateur peut intenter une action en justice ou a pouvoir d'y défendre et de reprendre les instances en cours au moment de la faillite, celui-ci étant libre de continuer ou non une instance.
En conséquence dans la mesure où le curateur, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n'est pas intervenu pour reprendre les demandes formées par la société Guinault-Lebrun, il doit être considéré que l'appel est non soutenu et il y a lieu de confirmer les chefs du jugement faisant l'objet de l'appel principal.
Sur l'appel incident
La société Lebrun-Nimy a formé appel du chef du jugement la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le premier juge ayant considéré qu'elle ne justifiait ni de la réalité ni du quantum de son préjudice.
Elle fait valoir devant la cour que la résistance abusive à paiement de la société Guinault-Lebrun est constitutive d'une intention de nuire, l'a privée indûment de la contrepartie de son travail pendant plusieurs années, la contraignant à pallier l'absence de trésorerie, mais elle ne verse aux débats aucun élément pour justifier d'un préjudice spécifique qui ne serait réparé par l'attribution de la somme litigieuse et des intérêts de retard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'appelante, représentée par son curateur, et, en équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2024 et clôture l'instruction au 11 septembre 2024 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Maître [E] [V], ès qualités de curateur de la société Guinault-Lebrun faisant l'objet d'une procédure de faillite, aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Pauline Mimiague
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