Tribunal judiciaire, 23 janvier 2024. 20/03458
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/03458
Date de décision :
23 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 20/03458 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UF5B
Minute : 24/00252
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (YONNE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurence BEDOSSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0351
Et
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Karine BUCHBINDER BOTTER membre de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372
DÉBATS
À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [V] et Madame [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état-civil de la commune d'[Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 02 juin 2020, Monsieur [F] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 2021, le juge aux affaires familiales a :
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- Constaté que les époux résident séparément, et les y a autorisés,
- Attribué à Madame [G] [Y] la jouissance du domicile conjugal,
- Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Déclaré irrecevable la demande formée par l'époux d'expulsion de Madame [G] [Y] aux fins de vente de l'immeuble,
- Fixé à la somme de 400 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [F] [V] à Madame [G] [Y] au titre du devoir de secours,
- Autorisé la remise des vêtements et objets personnels,
- Réservé les dépens.
Par acte en date du 29 juillet 2021, Monsieur [F] [V] a fait assigner Madame [G] [Y] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [F] [V], notifiées par voie électronique le 08 janvier 2023 et aux dernières conclusions de Madame [G] [Y], notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [G] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [V] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Madame [G] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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