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Cour d'appel, 28 juin 2012. 12/00705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00705

Date de décision :

28 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 28 JUIN 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00705 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/01597 APPELANTE Etablissement CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT 'NORFI' inscrite au RCS de CAEN sous le numéro B 713 820 660, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) Assisté de : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [Y] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté et assisté par : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Madame [S] [L] épouse [K] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée et assistée par : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Monsieur [R] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) Assisté de : Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 861 Monsieur [I] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : la SCP Jeanne BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034) Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE 'CGPA' agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : la SCP NABOUDET - HATET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0046) Assistée de : Me Maëla PIERRAIN, avocat au barreau de Paris, toque : A 200 SA CAFPI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) Assistée de : Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 861 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FEVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ************* Vu l'ordonnance rendue, le 8 décembre 2011, par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance d'Evry qui a : ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 11/03268 avec celle inscrite sous le n° RG 11/01597, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro ; dit que le tribunal de grande instance d'Evry était territorialement compétent ; dit que le Juge de la Mise en Etat était compétent pour statuer sur la demande de sursis ; sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Régionale Normande de Financement (la 'NORFI') jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° G 08/00012 ; débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens de l'incident ; ordonné le retrait de l'affaire du rôle ; rappelé que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de prescription jusqu'à la réalisation de l'événement susvisé ; dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, notamment après la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer; Vu l'appel interjeté par la NORFI, le12 janvier 2012, à l'encontre de cette décision ; Vu les dernières conclusions en date du 5 avril 2012, par lesquelles la NORFI demande à la Cour de : dire et juger que l'appel par elle interjeté est recevable et bien fondé ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que le Tribunal de Grande Instance d'Evry est territorialement compétent ; infirmer cette même ordonnance en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer ; dire n'y avoir lieu à ordonner un quelconque sursis à statuer et dire que le Tribunal de Grande Instance d'Evry peut parfaitement connaître dès à présent des demandes par elles formées aux termes des assignations au fond en date des 1er, 7, et 10 février 2011 ; dire que le juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance d'Evry devra donner injonction aux différentes parties de conclure au fond ; condamner solidairement les intimés à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 € ; Vu les conclusions signifiées le 27/3/2012 par Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] qui demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, sur le fond, de le déclarer mal fondé, en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter la NORFI de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2012 par lesquelles la société CAFPI et M. [B] demandent à la Cour de : les dire recevables et bien fondés en leurs conclusions ; constater que la NORFI a interjeté appel le 12 janvier 2011 de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Evry le 8 décembre 2011, sans avoir été autorisé préalablement par ordonnance du Premier Président ; constater que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Evry le 8 décembre 2011 n'a pas mis fin à l'instance ; constater que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Evry n'a pas éteint l'instance ; constater que la NORFI ne justifie pas d'un motif grave et légitime ; dire et juger que la NORFI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile pour interjeter appel de l'ordonnance déférée; En conséquence : dire et juger irrecevable la NORFI en l'ensemble de ses demandes ; débouter la NORFI de l'ensemble de ses demandes ; condamner la NORFI à payer à leur payer la somme de 2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 28 mars 2012, par lesquelles la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ('CGPA') demande à la Cour de : déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société NORFI à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry ; subsidiairement, le déclarer mal fondé ; débouter la société NORFI de toutes ses demandes, fins et prétentions ; confirmer la décision entreprise ; condamner la société NORFI à payer à la CGPA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société NORFI à tous les dépens; Vu les conclusions signifiées le 30/3/2012 par Monsieur [I] [M] qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il sollicitera sa mise hors de cause dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Evry puisqu'il est le gérant de la société KARALE, agent commercial de la société CAFPI, de constater que l'ordonnance de sursis à statuer déférée est parfaitement motivée et justifiée en l'état du dossier, en conséquence de la confirmer, de débouter la NORFI de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 11/5/2012 par la NORFI qui demande que la pièce 17 communiquée le 11/5/2012 par la CAFPI et Monsieur [B] soit rejetée des débats ; SUR CE Considérant que la NORFI demande le rejet des débats de la pièce communiquée par la CAFPI et Monsieur [B], le 11/5/2012, c'est à dire moins de trois jours avant la date des plaidoiries ; Considérant que la pièce litigieuse est un article du journal La Provence publié le 4/2/2012 ; Considérant que cet article de presse est sans intérêt pour la solution du litige soumis à la cour ; qu'il ne nécessite aucune réplique de la part de la NORFI dans des écritures procédurales ; Considérant en conséquence qu'il n'y a donc pas lieu à rejet des débats ; Considérant que par acte en date des 7 et 10 février 2011, la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT dite NORFI a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry, Monsieur et Madame [K], emprunteurs, la CAFPI, courtier en prêt immobilier, Monsieur [R] [B] exerçant sous l'enseigne CAFPI, et Monsieur [I] [M], qui était le gérant de la société KARALE, agent commercial de la société CAFPI, en paiement de la somme en principal de 390.469,75 euros correspondant au solde impayé d'un prêt d'un montant de 383,162 euros consenti par acte authentique reçu le 26 février 2007 par Maître [H] notaire à [Localité 13]; que par acte du 5 avril 2011, Monsieur [R] [B] et la CAFPI, ont fait assigner en garantie la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA) ; Considérant que le 30 août 2011, Monsieur et Madame [K], ont fait signifier des conclusions d'incident aux fins d'incompétence territoriale du tribunal d'Evry et de sursis à statuer ; qu'ils ont demandé au juge de la mise en état de dire que le tribunal de grande instance de Valence était compétent pour connaître des demandes de la NORFI et, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille ; Considérant que par la décision déférée, le juge de la mise en état a joint les procédures, a dit le tribunal de grande instance d'Evry compétent au visa de l'article 42 du code de procédure civile, la société CAFPI ayant son siège social et Monsieur [B] son domicile dans le ressort de la juridiction, s'est dit compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, et a ordonné le sursis à statuer, aux motifs que l'instruction en cours devrait permettre de connaître l'étendue de la responsabilité pénale de la société APOLLONIA et des différents intervenants ayant contribué à la souscription des emprunts litigieux, que le résultat de cette procédure était susceptible d'influer sur la propre responsabilité des emprunteurs ou de la banque dans leurs rapports entre eux, comme sur celle de la CAFPI ou de Monsieur [R] [B] impliqués aux côtés de la société APOLLONIA; que le premier juge a également relevé que 'munie à l'encontre des défendeurs d'un titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 26 février 2007, la NORFI n'en sollicite pas moins, par l'introduction de la présente action, un nouveau titre exécutoire incontestable, manifestement consciente de la fragilité du titre en sa possession du fait précisément des irrégularités invoquées par les emprunteurs et sur lesquelles l'instruction en cours a vocation à se pencher comme, d'une manière générale, sur l'ensemble des conditions de souscription des emprunts litigieux' ; -Sur la recevabilité de l'appel de la NORFI : Considérant que les époux [K], la société CAFPI, Monsieur [B], la CGPA, soutiennent que l'appel formé par la NORFI à l'encontre de cette ordonnance est irrecevable, en ce que celle-ci a directement interjeté appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état, sans solliciter l'autorisation du Premier Président de la Cour d'appel conformément aux prescriptions de l'article 380 du code de procédure civile, qui sont expressément visées à l'article 776 du code de procédure civile ; Mais considérant que la NORFI a interjeté appel d'une ordonnance qui statuait à la fois sur une exception d'incompétence et sur une demande de sursis à statuer ; que la NORFI n'a pas dans sa déclaration d'appel limité son appel aux seules dispositions relatives au sursis à statuer; que l'article 776 prévoit l'appel immédiat des ordonnances statuant sur les exceptions de procédure; que l'exception d'incompétence, prévue à l'article 75 du code de procédure civile , est une exception de procédure ; Considérant qu'il s'ensuit que l'appel de la société NORFI doit être déclaré recevable ; - Sur la compétence du Juge de la mise en état : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 73 du code de procédure civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure, et de l'article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale est de la compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu'elle statue, comme en l'espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ; - Sur la demande de sursis à statuer : Considérant que la NORFI a consenti, par acte authentique, aux époux [K] un prêt d'un montant de 383.162€ remboursable au taux d'intérêt de 4,30% l'an et au moyen de 240 termes successifs de 2.382,90€ ; que ce prêt était destiné à l'acquisition d'un logement dans une résidence service 'La Coutellerie', sise [Adresse 3] ; que des échéances sont restées impayées ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2/12/2009, la NORFI a prononcé la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la somme de 390.469,75 € ; que dans le cadre de la présente instance, la NORFI agit en paiement contre les époux [K] et en responsabilité contre les personnes qui sont intervenues dans cette opération en qualité d'intermédiaires, la CAFPI, Messieurs [B] et [M], dont elle soutient qu'ils auraient contrevenu aux règles régissant l'activité d'intermédiaire en activité de banque et engagé leur responsabilité à son égard ; Considérant que selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ; Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; Considérant que l'issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu'il convient pour les époux [K], la CAFPI, Monsieur [B], Monsieur [M], la CGPA de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux actuels mis en examen est de nature à influer sur l'issue de la présente instance; Considérant que les époux [K] incriminent 'le démarchage particulièrement agressif ' de la société APOLLONIA et exposent que leur investissement s'inscrit dans le cadre d'une opération de défiscalisation initiée et programmée par la société APOLLONIA qui a convaincu un nombre important de personnes, d'obtenir une ' retraite complémentaire garantissant le maintien du pouvoir d'achat', de se porter acquéreur, sans apport personnel et en souscrivant des prêts bancaires, d'appartements meublés afin de bénéficier du statut fiscal de loueur en meublé et les a persuadés que les opérations s'autofinanceraient et qu'elles étaient donc sans risques ; que la société APOLLONIA, qui indiquait travailler avec de grands groupes bancaires partenaires, promettait que les financements nécessaires seraient obtenus sans difficulté ni délai, et que des notaires se chargeraient de toutes les formalités nécessaires ; Qu'il s'est avéré que les acquéreurs se sont trouvés en situation de surendettement, chaque banque accordant le prêt dans l'ignorance des autres prêts consentis concomitamment par d'autres établissements de crédit, que les biens étaient surévalués et qu'en toute hypothèse ils n'avaient pas la rentabilité escomptée ; Considérant qu'ils précisent qu'ils se sont constitués partie civile dans l'information judiciaire qui a été ouverte à Marseille, des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux , usage de faux, abus de confiance , association de malfaiteurs, dans le cadre de laquelle Messieurs [B] et [M] ont été mis en examen de même qu'un certain nombre de notaires et ont assigné en responsabilité, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société APOLLONIA et les notaires qui ont rédigé les actes ; Considérant qu'ils prétendent que le sursis à statuer s'impose car l'instruction pénale en cours va avoir une influence incontestable sur la présente procédure compte tenu du fait qu'ils 'entendent former une demande reconventionnelle en raison des fautes extrêmement graves qu'elle a commises puisque ce ne sont pas (eux ) qui ont rempli et signé la demande de prêt ... et que la NORFI a violé les règles applicables au crédit immobilier' ; qu'ils rappellent que le notaire rédacteur de l'acte de prêt litigieux a été mis en examen ; Considérant que la société CAFPI et Monsieur [B] insistent sur le fait que l'instruction devra caractériser les liens ayant existé entre les différents intervenants et dire si les emprunteurs et les banques ont été victimes des agissements frauduleux ; que compte tenu du nombre important de parties, il faut écarter 'le risque de décisions contradictoires relatives à l'appréciation de la responsabilité des parties en cause' ; qu'ils déclarent que ni l'un ni l'autre n'ont été mis en examen ; que seul Monsieur [M] l'a été ainsi qu'un directeur du Crédit Mutuel, groupe auquel appartient la NORFI ; qu'ils concluent que la NORFI a gravement manqué à ses obligations ; Considérant que Monsieur [M], qui soutient que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée, indique seulement que ' l'instruction permettra de connaître l'éventuelle matérialité et étendue de la responsabilité des différents intervenants dans ce dossier et que cette procédure pénale aura nécessairement une incidence sur la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Evry', ce que soutient également la CGPA ; Considérant que la cour doit rappeler que le tribunal de grande instance d'Evry est saisi d'une action engagée par la NORFI , qui est liée par un contrat de prêt aux époux [K], et dont il n'est pas contesté qu'elle a versé les fonds dont elle réclame le remboursement et qui recherche la responsabilité de certains intermédiaires qui sont intervenus lors de l'octroi du prêt; Que ni la société APOLLONIA, ni le notaire rédacteur ne sont parties à cette instance; Qu'il n'est même pas allégué que l'acte notarié de prêt ait fait l'objet d'une inscription de faux ; Que la NORFI affirme qu'elle n'a eu aucun contact avec la société APOLLONIA ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que la CAFPI, Monsieur [B], Monsieur [M], dans des conditions qui restent à déterminer, sont intervenus en qualité d'intermédiaire et de mandataire rémunéré des époux [K]; que la NORFI n'a pas été mis en examen pour les faits censés avoir été commis au préjudice des époux [K]; Considérant que le juge civil n'a pas à envisager globalement le litige ; qu'il doit seulement statuer sur les demande formées par les parties à l'instance, étant à préciser qu'il est loisible aux époux [K], de même qu'aux autres défendeurs, de former des demandes reconventionnelles indemnitaires ; que ces dernières, de même que les prétentions et moyens qu'ils entendent opposer à la banque dans l'action en paiement et en responsabilité, ne sont pas directement dépendants de l'instance pénale ; Considérant qu'il n'existe aucun lien démontré entre l'instance pénale suivie à Marseille et l'action engagée devant le tribunal de grande instance d'Evry ; que l'objet des demandes est distinct de sorte qu'aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ; Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ; Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l'issue de l'instance pénale, sur le principe et l'étendue de l'obligation au paiement des emprunteurs dans l'instance en recouvrement des sommes restant dues et sur la responsabilité des intermédiaires ; Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie; - sur les autres demandes : Considérant que la compétence du tribunal de grande instance d'Evry n'est plus critiquée; Considérant que la mission du juge est de trancher un litige né et actuel existant entre les parties et non de procéder à de simples donner acte ne correspondant pas à des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de donner à Monsieur [M] l'acte qu'il demande ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, il y a lieu de dire que les époux [K], la CAFPI et Monsieur [B], Monsieur [M], et la CGPA, garderont chacun la charge de leurs dépens de première instance et d'appel et que les époux [K] seront condamnés à supporter les dépens engagés en première instance et en appel par la NORFI ; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à rejet des débats de la pièce 17 communiquée le 11/5/2012 par la CAFPI et Monsieur [B], Déclare recevable l'appel de la CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT dite 'NORFI' , Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit le tribunal de grande instance d'Evry compétent, a dit que le juge de la mise de la mise est compétent pour statuer sur la demande de sursis et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirme pour le surplus, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Rejette toute autre demande des parties, Dit que les époux [K], la société CAPFI, Monsieur [B], Monsieur [M], la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE garderont la charge des dépens qu'ils ont, chacun, engagés en première instance et en appel, Condamne les époux [K], solidairement, à supporter les dépens de première instance et d'appel de la NORFI lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le Greffier Le Président

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