Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 648/24
N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQI4
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
en date du
12 Septembre 2022
(RG 21/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/009984 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [E] a été engagée par Madame [K] [P], par contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 4 juillet 2014, en qualité d'employée de maison.
Par lettre du 12 février 2020, Madame [P], admise définitivement dans un établissement, a notifié à Madame [E] son licenciement pour motif économique.
Le 4 mars 2021, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un rappel de salaire, un rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'à la rectification de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a :
- ordonné à Madame [P] de remettre à Madame [E] une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ;
- débouté Madame [E] du surplus de ses demandes.
Madame [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, Madame [L] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner Madame [P] à lui payer les sommes de :
- 4 006,50 euros à titre de rappel de salaire ;
- 400,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 215,57 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, Madame [K] [P] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 200 euros.
Si la cour faisait droit à la demande en rappel de salaire, elle lui demande de déclarer irrecevable la demande en rappel d'indemnité de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel ne porte pas sur le chef du jugement qui a ordonné à Madame [P] de remettre à Madame [E] une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée (signée par l'employeur et portant mention des salaires des douze derniers mois travaillés).
Sur la demande en rappel de salaire
Madame [E] fait valoir qu'elle a été engagée par Madame [P] par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, que la durée mensuelle de travail a été fixée initialement à 4 heures. Elle fait observer que la durée mensuelle a été portée à 39 heures à compter du mois de mars 2017, puis à nouveau réduite à 4 heures en mai 2019, sans le moindre formalisme. Elle sollicite le maintien de la durée du travail appliquée avant la réduction imposée, sans son accord.
Madame [P] soutient que la durée de travail de Madame [E] a été augmentée à titre temporaire afin d'assurer le remplacement de Madame [Y], seconde salariée intervenant à son domicile, qui a bénéficié d'un congé parental de mai 2017 à mai 2019. Elle ajoute que Madame [E] ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail à compter du mois de mai 2019 pour y effectuer les heures complémentaires dont elle sollicite le paiement.
Il résulte de l'article L.7221-2 du code du travail que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Il est constant que, s'agissant des employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, il appartient au juge, en l'absence d'écrit, de déterminer le temps de travail du salarié.
En l'espèce, il n'est contesté ni que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (comme l'indiquent le contrat de travail et les bulletins de salaire), ni que Madame [E] accomplissait au domicile de Madame [P] des tâches de la maison à caractère familial ou ménager (entretien du linge et du logement, préparation et aide aux repas, aide au déshabillage, selon la description de l'emploi mentionnée dans le contrat de travail).
Il est établi que Madame [P] a embauché Madame [E] selon contrat à durée indéterminée, daté du 1er juillet 2014, à temps partiel. La durée mensuelle de travail était fixée à 4 heures.
Les parties ne versent au dossier aucun avenant à ce contrat de travail.
Il ressort des fiches de paie de Madame [E] que la durée mensuelle de travail a été portée à 32,50 heures en mai 2017, puis 39 heures à compter du mois de juillet 2017, avant de revenir à 6 heures au mois de mai 2019, puis à 4 heures en juillet 2019.
Ni l'augmentation de la durée mensuelle du travail à partir du mois de mai 2017, ni sa réduction pour revenir à la situation initiale à compter du mois de mai 2019, n'ont fait l'objet d'un écrit.
Madame [E], qui en sa qualité d'employée de maison ne peut se prévaloir des dispositions de droit commun relatives à la formalisation du contrat à temps partiel, ne peut prétendre, en l'absence d'avenants entérinant les évolutions de la durée du travail, qu'à la rémunération des heures de travail effectivement prestées.
L'appelante ne prétend pas avoir accompli à compter du mois de mai 2019 un nombre d'heures de travail supérieur à celui mentionné sur les bulletins de salaire. Elle ne soutient nullement s'être tenue à la disposition de Madame [P] en dehors des heures effectivement travaillées au service de cette dernière.
En conséquence, Madame [E] doit être, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande en rappel de salaire pour la période courant de mai 2019 à mars 2020, ainsi que de sa demande d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel d'indemnité de licenciement
L'appelante présente sa demande en rappel d'indemnité de licenciement comme découlant de sa demande en rappel de salaire.
Cette demande en rappel de salaire ayant été rejetée, il y a lieu de retenir que la demande en rappel d'indemnité de licenciement se trouve dépourvue de fondement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande à ce titre, sans qu'il apparaisse nécessaire de statuer sur la demande de Madame [P], formée à titre subsidiaire, tendant à déclarer cette demande comme irrecevable car prescrite au regard des dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles formées tant en première instance qu'en cause d'appel.
Madame [E], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de la saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment