Texte intégral
Minute n° 2024 /474
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024
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DEMANDERESSE :
S.N.C. SEDEF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/02212 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEM7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hugo CASTRES,
CCC à Monsieur [N] [D]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2022, la SNC SEDEF a consenti à Monsieur [N] [D] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 6.000 euros remboursable en 24 mensualités de 260,10 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,832 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 20 juillet 2022, la SNC SEDEF a adressé à Monsieur [N] [D], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 décembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SNC SEDEF s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SNC SEDEF a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résolution du prêt pour non-respect des stipulations contractuelles, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
5.786,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2023,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation au remboursement de la somme de 5.618,16 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2022 à mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application de l’article L.312-12 du code de la consommation pour défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles.
La SNC SEDEF, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [N] [D], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 juillet 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SNC SEDEF est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SNC SEDEF à l'encontre de Monsieur [N] [D] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 mars 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 15 décembre 2022.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L.312-12 du Code de la Consommation qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 et présentées conformément à la fiche annexée à l’article R.312-5.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-1 du code de la consommation.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée ne figure au dossier.
En application de l'article L.341-1 du code de la consommation, la SNC SEDEF sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.
Par conséquent, le débiteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SNC SEDEF s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 6.000 eurosPaiements réalisés : 780,30 eurosSoit un total de 5.219,70 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 5.219,70 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SNC SEDEF ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Monsieur [N] [D] à payer à la SNC SEDEF la somme de 5.219,70 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Déboute la SNC SEDEF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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