Cour administrative d'appel de Marseille, 27 octobre 2023. 23MA00822
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00822
Date de décision :
27 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 24 janvier 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2301224 du 8 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 23MA00822, M. A fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023 sous le n° 23MA00843, M. A fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2023.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées, toutes deux présentées par M. A, sont dirigées contre la même ordonnance et la même décision administrative. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 23MA00843 :
2. Les documents enregistrés sous le n° 23MA00843 constituent un doublon de la requête n° 23MA00822 présentée par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 24 janvier 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il convient donc de radier la requête enregistrée sous le n° 23MA00843 du registre du greffe de la Cour et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier n° 23MA00822.
Sur la requête n° 23MA00822 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
5. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 24 janvier 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 23MA00843 est radiée du registre du greffe de la Cour.
Article 2 : La requête n° 23MA00822 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2023, 23MA00843jpl
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique