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Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-85.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.426

Date de décision :

4 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FIEFFE Janine, Marie, épouse HUBERT, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violaion des articles 408 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1321 et 1341 du Code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Janine Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée à des peines d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ; "aux motifs que Janine Y... soutient, à l'appui de son appel, que sa tante avait clairement manifesté sa volonté de la rendre seule bénéficiaire du montant du compte à terme susvisé et de ne pas voir cette somme bénéficier aux petits enfants, qui ne s'étaient jamais souciés d'elle, et qu'en conséquence, aucune intention frauduleuse ne pouvait être déduite des circonstances de fait ; que par ailleurs, le don ainsi réalisé ne portait pas atteinte aux règles de la dévolution successorale, et que, s'agissant d'un don en nature à un tiers, il n'exitait pas d'obligation au rapport ; que Janine Y... n'apporte, à l'appui de son allégation, que les témoignages de Mme Z... et de M. A... ; que Mme Z... a affirmé que Mme B... désirait transmettre ce capital à sa nièce ; que cependant, Mme B... n'a, en aucune façon, traduit son intention libérale en acte ; qu'il apparaît au contraire qu'elle avait pris soin de placer son capital sur un compte à terme, pour lequel sa nièce ne disposait d'aucune procuration, et qu'ayant confié à Me X..., notaire, qu'elle a rencontré seule, le soin de veiller à la gestion de ses biens immobiliers, elle n'a pas fait état devant ce dernier de son avoir mobilier ; que Janine Y... a admis que sa tante s'était toujours refusé à établir le moindre document devant notaire ; que l'acte signé le 18 janvier 1989, en présence du directeur de la caisse d'épargne de Saint-Lô, n'avait pas d'autre objet que la clôture du compte à terme et le virement des fonds sur un compte de dépôts, et que Mme B..., qui était paralysée au point qu'il a fallu que sa nièce lui tienne la main pour signer, n'a aucunement exprimé une intention libérale ; que Janine Y... a admis que sa tante ne lui avait pas demandé de retirer les fonds, et qu'il apparaît qu'elle a agi de son propre chef en vertu d'une procuration qu'elle disposait sur le compte de dépôts ; qu'en conséquence, Janine Y... ne saurait valablement prétendre avoir bénéficié d'un don manuel ; qu'elle a reconnu que l'achat de bonsanonymes, effectué dès le lendemain du virement, résultait de sa propre initiative "parce qu'elle ne voyait pas d'autre moyen" ; qu'elle devait représenter les fonds aux héritiers de Mme B..., sachant très bien les limites de la quotité disponible et l'existence d'arrières-petits enfants comme légataires des immeubles ; qu'en agissant de la sorte, Janine Y... a manifestement interverti la possession précaire des fonds, et qu'elle ne saurait sérieusement prétendre avoir été de bonne foi puisque son comportement, depuis le 19 janvier 1989, traduit le souci de dissimuler à tout le monde, la destination des fonds ; "alors que, premièrement, l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au titre d'un des contrats énumérés par l'aricle 408 du Code pénal ; qu'en retenant à l'encontre de Janine Y... un abus de confiance pour avoir détourné les sommes qui lui avaient été remises, sans rechercher si le retrait n'était pas fondé sur l'existence d'une donation, fût-elle déguisée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, l'existence d'une simulation, par laquelle une partie, sous le couvert d'un mandat ostensible, consent en réalité une donation à l'autre partie, fait obstacle à ce que cette dernière se voit reprocher un délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant, pour retenir Janine Y... dans les liens de la prévention, à relever que Mme B... n'avait jamais traduit son intention libérale en acte et que Janine Y... n'avait pas représenté les fonds retirés aux héritiers réservataires de Mme B..., sans rechercher si cette abstention n'était pas révélatrice de la volonté de Mme B... de dissimuler à ses héritiers la donation qu'elle avait consentie à sa nièce et sans relever d'éléments propres à caractériser une opposition de Mme B... à l'utilisaton par sa nièce des fonds retirés, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu à la charge de la prévenue ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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