Texte intégral
DOSSIER N° RG 21/07019 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JIQL
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l'AARPI CREHANGE&KLEIN ASSOCIÉS, Me Joëlle MICHEL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 30 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B352 458 368 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric KLEIN de l'AARPI CREHANGE&KLEIN ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Clarisse MAGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 20 septembre 2021 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION a fait procéder à une mesure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [M] [K] sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d'instance de Nice le 12 septembre 1995, revêtue de la formule exécutoire le 29 février 1996.
Cette saisie a été dénoncée le 27 septembre 2021 à Monsieur [K].
Par exploit en date du 26 octobre 2021, Monsieur [K] a assigné le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 novembre 2021, contestant cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [K] a demandé au juge de :
- Déclarer recevable la contestation de la saisie attribution formée par Monsieur [K],
à titre principal :
sur le fondement de l'article 690 applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016,
- Dire que la cession de créance de CETELEM au fonds CREDINVEST n'est pas opposable à Monsieur [K] en raison du défaut de signification de l'acte de cession de sa créance
- Prononcer la nullité des actes suivants :
- la saisie-attribution du 5 août 1997
- la saisie-attribution effectuée auprès de la Banque Postale le 4 octobre 2012,
- la saisie-attribution effectuée auprès de la Société Générale le 15 décembre 2015,
-la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 février 1996 et le commandement de saisie vente du 13 février 2018,
- la saisie-attribution effectuée le 20 septembre 2021,
- Déclarer prescrit le titre exécutoire, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 29 février 1996, depuis le 18 juin 2018,
à titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction effectuée le 22 juillet 1997 et par voie de conséquence de tous actes de saisies pratiqués sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer,
à titre très subsidiaire :
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 20 septembre 2021 pour défaut de justification de la réalité du montant dû en principal et en intérêts de la créance, objet de l'acte de saisie,
en tout état de cause :
- Débouter le fonds CREDINVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 septembre 2021,
- Condamner le fonds CREDINVEST à la somme de 2000 € de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION a sollicité du juge qu'il :
- Valide la saisie attribution pratiquée le 20 septembre 2021
- Ordonne le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier,
- Déboute Monsieur [M] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [M] [K] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] produit (pièce 2) la LRAR en date du 27 octobre 2021, adressée à l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie attribution du 20 septembre 2021, l'informant des contestations soulevées par assignation en date du 26 octobre 2021 à l'encontre de cette mesure qui lui a été dénoncée le 27 septembre précédent.
Les exigences de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ayant été respectées, les contestations soulevées par Monsieur [K] à l'encontre de la saisie attribution du 20 septembre 2021 sont donc recevables.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1995 par le Président du Tribunal d'instance de Nice enjoignant à Monsieur [M] [K] de payer à la société CETELEM la somme de 17388 francs, outre intérêts au taux contractuel et dépens, signifiée à Monsieur [K] le 27 octobre 1995, par remise de l'acte à son domicile, et revêtue de la formule exécutoire le 29 février 1996 (pièce 1 et 2 en défense).
À titre principal, Monsieur [K] conteste la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation au motif que la cession de créances en date du 30 avril 2007 dont ce dernier bénéficie ne lui a pas été valablement signifiée conformément à l'article 1690 ancien code civil. Il en déduit que la nullité des actes accomplis entre le 29 février 1996 et le 20 septembre 2021 doit être prononcée et que la prescription du titre exécutoire est acquise depuis le 18 juin 2018.
Toutefois, l'acte de cession de créances du 30 avril 2007 intervenu entre la société CETELEM et le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, avec attribution desdites créances au compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, est produit aux débats par la société défenderesse (pièce 6), ainsi que l'extrait d'annexes qui l'accompagne, lequel permet de s'assurer que la créance cédée concernant Monsieur [K] est bien celle issue de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée, la référence y étant la même que celle figurant sur la requête soumise par la société CETELEM au Président du Tribunal d'instance de Nice.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le Fonds Commun de Titrisation rappelle que ladite cession de créance n'est pas soumise au droit commun des cessions de créances tel qu'il résulte de l'article 1690 ancien du code civil mais aux articles L214-43 à L.214-48 du code monétaire et financier, (ce qu'indique d'ailleurs l'acte de cession) dans leur rédaction applicable à la date de la cession, lesquels n'imposaient aucune signification de la cession au débiteur cédé puisque "la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs."
Par conséquent, le Fonds Commun de Titrisation justifiant de sa qualité à agir et la cession intervenue à son profit n'ayant pas à être signifiée selon les modalités de l'article 1690 ancien du code civil, Monsieur [K] ne peut valablement solliciter la nullité des actes susvisés sur ce fondement, étant précisé qu'un tel fondement ne pouvait permettre, en tout état de cause, d'annuler les actes signifiés par la société CETELEM avant la cession de la créance intervenue le 30 avril 2007.
S'agissant du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, il sera rappelé qu'avant la loi du 17 juin 2008, les décisions de justice avaient vocation à être exécutées pendant 30 ans.
En conséquence, avant la réforme, et sans même tenir compte des éventuels actes interruptifs de prescription, l'ordonnance rendue exécutoire le 29 février 1996 pouvait être exécutée jusqu'en 2026.
Depuis la loi susvisée, entrée en vigueur le 19 juin 2008 et en application des dispositions transitoires de celle-ci, cette ordonnance se prescrivait le 19 juin 2018, sauf, pour le créancier, à démontrer l'existence de causes d'interruption ou de suspension de la prescription.
A ce titre, le défendeur fait état (pèce 9) d'un commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 février 2018 à Monsieur [K], par dépôt de l'acte à l'Etude d'huissier, après vérification de son domicile.
La demande en nullité de cet acte formulée par Monsieur [K] au motif que la cession de créance intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation ne lui est pas opposable vient d'être rejetée et Monsieur [K] ne soulève aucune autre contestation précise à l'encontre de celui-ci.
Par conséquent, en application de l'article 2244 du code civil, cet acte a interrompu la prescription du titre, lequel se prescrivait désormais le 13 février 2028.
Ainsi, au moment où la saisie attribution litigieuse a été diligentée, la prescription de l'ordonnance en constituant le fondement n'était donc pas acquise.
La saisie ne peut donc être contestée valablement par ce moyen.
Les demandes formulées à titre principal par Monsieur [K] doivent donc être rejetées.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] conclut à la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction effectuée le 22 juillet 1997 et, par voie de conséquence, de tous actes de saisies pratiqués sur le fondement de ladite ordonnance.
Il fait valoir qu'il n'est pas justifié par le défendeur de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile alors que la signification a été effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Toutefois, d'une part, le Fonds Commun de Titrisation répond à juste titre qu'aucune disposition légale n'imposait cette signification (seule la signification de l'ordonnance avant l'apposition de la formule exécutoire étant imposée par l'article 1411 du code de procédure civile, ce qui a été fait en l'espèce par acte en date du 22 juillet 1997), de sorte qu'à supposer que cette signification soit entâchée d'une irrégularité, aucun grief n'en découle pour le débiteur.
D'autre part, il résulte du procès verbal de signification dressé par l'huissier de justice que ce dernier atteste : « en conséquence de quoi nous avons dressé le procès-verbal dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent. Le même jour nous en avons informé le destinataire par lettre simple. Le tout conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile » de sorte que, Monsieur [K] ne justifiant pas de la mise en œuvre de la procédure en inscription de faux à l'encontre de cet acte, il convient de considérer que les formalités exigées par l'article susvisé ont été respectées.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir favorablement cette demande subsidiaire.
À titre très subsidiaire, Monsieur [K] conclut à la nullité de la saisie attribution du 20 septembre 2021, considérant que la réalité des sommes réclamées dans l'acte de saisie n'est pas justifiée, faute de prise en compte des sommes déjà récupérées par le créancier et compte tenu du caractère incompréhensible du détail des intérêts.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée pour obtenir paiement de la somme principale de 5127,04 euros (2575 € à titre de principal, et de 1552,04 euros au titre des intérêts acquis selon décompte arrêté au 20 septembre 2021) ainsi que la somme de 110,21€ au titre des frais d'exécution, outre les frais et droits afférents à l'acte de saisie.
Cependant, tout d'abord, l'acte de saisie présente un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, de sorte qu'il apparaît, en la forme, conforme aux prescriptions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ensuite, Monsieur [K] ne justifie pas avoir réalisé, pour s'acquitter de sa dette, d'autres versements que celui de 75,83 € mentionné dans les différents décomptes versés aux débats par le défendeur.
Par ailleurs, ce dernier justifie du caractère infructueux des actes d'exécution réalisés avant la saisie litigieuse tandis que Monsieur [K] ne démontre pas le contraire.
Par conséquent, le capital réclamé à hauteur de 2575 € est conforme au titre exécutoire et tient compte de l'unique versement comptabilisé.
S'agissant des intérêts, Monsieur [K] ne peut valablement soutenir qu'il ne comprend pas le calcul des intérêts qui lui sont réclamés à hauteur de 2552 04 euros dès lors qu'il est précisé que le taux d'intérêt est de 19,8 %, conformément au taux contractuel retenu, et qu'il est mentionné qu'il a été fait application de la prescription quinquennale, de sorte qu'ils ont été calculés sur cinq ans.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie sur ce fondement.
Pour autant, s'agissant d'une créance périodique résultant d'un titre exécutoire relatif à un crédit à la consommation impayé, il convient, d'office, d'appliquer la prescription biennale prévue par le code de la consommation et de limiter la perception des intérêts perçus par le créancier à deux ans, dans la mesure où il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le commandement de payer du 13 février 2018 et la saisie litigieuse du 20 septembre 2021.
Par conséquent, les intérêts échus seront ramenés à 1018,52 € et la saisie sera donc cantonnée à la somme totale de 3593,52 €.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [K] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
VALIDE la saisie attribution diligentée à son encontre par le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION selon procès-verbal dressé le 20 septembre 2021 entre les mains de la société Société Générale et dénoncé le 27 septembre 2021 à hauteur de 3593,52 € ;
DONNE mainlevée de ladite saisie pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT