Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 août 2023. 2306921
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306921
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. C A B, doit être regarder comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'accélérer l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du risque de perdre son emploi exercé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dont la poursuite est conditionnée par la présentation d'un titre de séjour ;
- la mesure est utile au regard du délai du traitement de sa demande et alors que l'absence de détention d'un titre de séjour fait obstacle à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, qu'il a la charge avec son épouse d'un enfant de trois mois et que la banque leur refuse la délivrance d'un prêt pour l'achat d'un logement en l'absence de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissante algérien né le
23 février 1988, entrée en France le 9 octobre 2015 a déposé le 24 janvier 2022 une demande de délivrance d'un premier titre de séjour. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accélérer l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3 précité, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code :
" La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. Il résulte des déclarations même de M. A B qu'il a introduit une demande de délivrance de son titre de séjour le 24 janvier 2022. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 24 mai 2023. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Versailles, le 25 août 2023.
La juge des référés,
signé
A. Bartnicki
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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