Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00623
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2] ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
[6]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [C] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00623 rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 3 décembre 2024 à 13h30, seule la caisse est représentée.
M. [C] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Biskra en Algérie mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
Ainsi à cette audience du 3 décembre 2024, M. [C] qui n'a pas conclu n'est ni présent ni représenté et la Cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00570 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du président de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la Cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 3 décembre 2024 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment