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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/02571

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02571

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me SAGET (R0197) Me WEKSTEIN (R0038) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/02571 N° Portalis 352J-W-B7G-CWG7T N° MINUTE : 3 Assignation du : 24 Février 2022 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.C. SCI SEBASTOPOL & AGUESSEAU (RCS de PARIS n°431 562 933) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0197 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SOCIETE AGUESSEAU (RCS de PARIS n°810 102 855) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0058 Décision du 18 Décembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/02571 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWG7T COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier. DÉBATS A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 24 février 2022 par la S.C. SCI SEBASTOPOL & AGUESSEAU à la S.A.R.L. AGUESSEAU ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 25 octobre 2023 ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la S.C. SCI SEBASTOPOL & AGUESSEAU du 19 août 2024 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. AGUESSEAU du 26 août 2024 ; Vu l'audience du 16 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture. L’article 803 dudit code dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état pour que le tribunal puisse statuer sur le désistement présenté par conclusions ultérieures. La demanderesse se désiste de l'instance et de l'action, ce que la défenderesse accepte. Il y a lieu de constater que le désistement est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les frais de procédure seront supportés par les parties conformément à ce qui a été fixé dans leur accord. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 25 octobre 2023 et prononce une nouvelle clôture immédiate ; CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la S.C. SCI SEBASTOPOL & AGUESSEAU à l'encontre de la S.A.R.L. AGUESSEAU ; DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ; DIT que les dépens et autres frais engagés dans la procédure seront supportés par les parties conformément à ce qui a été fixé dans leur accord. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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