Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/01842 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XB5W
N° Minute : 24/01624
AFFAIRE
[Y] [D]
C/
Société [7], CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 15
DEFENDERESSES
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
non représentée
CPAM 92
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [S],
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a établi, le 6 novembre 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [Y] [D]. Il est fait mention d’un accident survenu le 10 septembre 2020, dans les circonstances suivantes : Il s’est fait mal au dos suite à un port de charge lourde sur le chantier. Un certificat médical initial a été établi le 1er octobre 2020 faisant état de lombosciatique L4-L5 + hernie inguinale droit post traumatique.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 14 septembre 2021. Par requête du 8 novembre 2021, il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
L’affaire a été appelée le 8 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] demande au tribunal :
De juger qu’il a bien été victime d’un accident du travail survenu le 10 septembre 2020 ; D’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal :
De débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De condamner M. [D] aux entiers dépens.Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
Cependant, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, M. [D] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2020, faisant valoir que son responsable de chantier, M. [R], a confirmé à la caisse qu’il s’était plaint de son dos et lui avait indiqué ne plus pouvoir continuer à travailler. Il souligne que son responsable a réalisé une attestation en ce sens.
La caisse affirme que M. [D] ne procède que par affirmations et souligne que la société a simplement repris les propos de son salarié.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 novembre 2020 mentionne que le même jour, M. [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 septembre 2020, en se faisant mal au dos suite à un port de charge lourde sur le chantier. Elle émettait immédiatement des réserves quant à la tardiveté de l’information apportée par le salarié.
Si un certificat médical initial a été bien établi faisant état de lombosciatique L4-L5 + hernie inguinale droit post traumatique, force est de constater que cette lésion n’a été médicalement constatée que le 1er octobre 2020, soit plus de 3 semaines après l’accident allégué.
A l’audience, M. [W] verse aux débats une attestation de M. [R], responsable sur le chantier, en date du 25 juin 2024, dans laquelle il relate que M. [D] a quitté le chantier vers 16h disant qu’il lui était arrivé quelque chose dans le dos.
On ne peut que s’étonner de la tardiveté de cette attestation réalisée quatre ans après les faits, ce qui laisse douter de la véracité des faits décrits. Au surplus, celle-ci ne fait part que de propos rapportés sans toutefois corroborer les faits, ni les circonstances précises. Par ailleurs, si l’attestation est signée, aucune pièce d’identité n’est jointe. Dès lors, le tribunal considère que cette attestation a été produite pour la cause et sera écartée, faute de valeur probante.
En conséquence, M. [D] ne démontre pas la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail le 10 septembre 2020.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, est fondée et il y a eu lieu de rejeter la demande de M. [D].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] aux dépens de l'instance, dès lors qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [D] de son recours,
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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