Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01965 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO7N
NOM DU PATIENT : [E] [Z]
Nous, Matthieu COLOMAR, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [E] [Z]
né le 15 août 1994 à Bordeaux (33)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
assisté par Maître Camille RICHARD, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure d'isolement prise le 29 octobre 2024 à 16h15 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d'établissement le 23 juillet 2024. Il présentait une symptomatologie avancée avec une désorganisation majeure du cours de la pensée se traduisant par des temps de latence et des barrages en milieu de phrase. Il est fait état d’un vécu persécutoire des interactions à l’extérieur et d’attitudes d’écoute. Il est également indiqué qu’il s’est blessé suite à un conflit dont il relate les faits de façon décousue. Il semble amaigri depuis les 5 derniers mois, et concède ne pas avoir été observant au traitement médicamenteux.
Le 15 septembre 2024, [E] [Z] quittait l'établissement sans autorisation. Il était finalement réintégré le 29 octobre 2024 à la suite d'une interpellation par les services de police, requis dans un contextede troubles du comportement sur la voie publique.
Une mesure d'isolement était prise le même jour à 16 heures 15 en raison d'une désorganisation psychique massive, d'un état d'agitation non dirigé caractérisé par une imprévisibilité marquée avec risque de passage l'acte violent.
Par ordonnances du 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 5 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique au moins vingt quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la précédente décision.
Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci a demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention et à être assisté par un avocat. Pour autant, il existe des motifs médicaux faisant obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le docteur [G] [D], médecin psychiatre, est motivée par les éléments cliniques suivants : traitement non efficace et aucune amélioration de l'état initial.
Cet état clinique a donc nécessité le maintien en isolement dans un lieu dédié.
Le médecin psychiatre a ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).
Par conséquent, les conditions prévues au I de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé publique sont toujours réunies, de sorte qu'il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [E] [Z].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à son avocat,au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 06 novembre 2024 à heures
Le Juge des Libertés et de la Détention
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