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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-21.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.114

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Royale Europe, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de Mme Amélie X..., épouse Y..., demeurant ... (Charente), défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juillet 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Royale Europe, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Royal Europe, à laquelle Mme Y... a donné à bail un local à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1992) de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 281 850 francs à compter du 1er janvier 1989, réduite à la somme de 240 000 francs jusqu'au 27 septembre 1989, date de la mise en demeure, sans qu'il y ait lieu d'en déduire l'impôt foncier, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant constaté, par adoption de motifs des premiers juges, que le principe du renouvellement avait été accepté par la locataire sous réserve, concernant le loyer, de la prise en compte de la variation de l'indice du coût de la construction ; qu'ayant constaté également que le mandataire de la société Royal Europe avait donné son accord à la désignation de deux experts, mais n'ayant pu relever aucun accord de la société pour accepter le principe de la fixation du loyer sur la moyenne des deux rapports, mais ayant constaté au contraire que la locataire avait, par courrier du 10 octobre 1989, expressément refusé ce loyer, la cour d'appel n'a pu relever l'existence d'un accord des parties sur le loyer de 281 850 francs sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la valeur locative de 281 850 francs au 1er janvier 1989 n'avait pas à être réduite de l'impôt foncier au motif qu'il en avait déjà été tenu compte, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties par une appréciation nécessaire des termes ambigus des lettres échangées entre elles les 18 octobre et 3 novembre 1988, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elles étaient d'accord pour fixer le loyer du bail renouvelé à la moyenne des estimations de deux experts choisis par la locataire sur la liste proposée par la propriétaire, a, par ces seuls motifs, et sans violer le principe de la contradiction dès lors que le moyen relatif à la déduction de l'impôt foncier figurait aux débats, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de juger que le prix du nouveau loyer ne pouvait prendre effet qu'à la date à laquelle la locataire avait été mise en demeure de signer le bail et que, jusqu'à cette date, le loyer proposé dans le congé devait être retenu, alors, selon le moyen, "que la volonté des parties à un bail commercial de fixer conventionnellement le prix du bail renouvelé, en s'en remettant à la moyenne de deux évaluations expertales, a pour effet de rendre inapplicables les dispositions du décret du 30 septembre 1953 relatives aux baux renouvelés ; qu'en constatant l'existence d'un tel accord des parties sur les bases de fixation du loyer renouvelé tout en relevant que ce prix devait être repoussé à la date de mise en demeure de régulariser le nouveau bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 du Code civil, 6-1 et 30 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence d'accord sur la date d'exigibilité du nouveau loyer, il y avait lieu, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 30 du décret du 30 septembre 1953, de le faire partir à compter de la date à laquelle la société locataire avait été mise en demeure de régulariser sa situation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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